CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4349
- Date
- 17 juin 2004
- Publication
- 17 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Violation de P1-3;Violation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Lettonie - 58278/00 Arrêt 17.6.2004 [Section I] article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Inéligibilité au Parlement pour participation à un parti ayant fomenté dans le passé un coup d’Etat: violation Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Inéligibilité au Parlement et déchéance du mandat de conseiller municipal: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 10 novembre 2004] En fait : Pendant la période soviétique, la requérante était membre du parti communiste de Lettonie (PCL), branche régionale du Parti communiste de l’Union soviétique. Le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie fut proclamé en mai 1990. Une période de transition fut instaurée en vue de restaurer progressivement la souveraineté réelle de l’Etat. Cette période s’acheva le 21 août 1991 par la proclamation de l’indépendance absolue et immédiate du pays. En raison de sa participation à deux tentatives de coup d’Etat durant la période de transition, le 13 janvier et en août 1991, le PCL fut déclaré anticonstitutionnel et dissous en septembre 1991. En 1994 et 1995, le Parlement letton adopta deux lois relatives respectivement aux élections municipales et parlementaires, déclarant inéligibles les personnes ayant activement participé aux activités du PCL après le 13 janvier 1991, date du premier coup d’Etat soutenu par ce parti. Pareille participation devait être constatée par voie judiciaire sur demande du procureur. En 1997, la requérante put participer aux élections locales et fut élue au conseil municipal de Riga. Pour les élections législatives de 1998, la requérante fut contrainte de retirer sa candidature. En 1999, sur la demande du parquet, les juridictions nationales constatèrent que la requérante avait participé personnellement au PCL après la date critique du 13 janvier 1991. La requérante devint automatiquement inéligible et perdit son mandat de membre du conseil municipal de Riga. Le pourvoi en cassation formé par la requérante fut déclaré irrecevable en février 2000. La requérante fut rayée de la liste électorale présentée aux élections législatives de 2002. En droit : Exception préliminaire – Le Gouvernement soutient que le litige est résolu au sens de l’article 37 § 1 (b) car la requérante peut légalement se présenter aux élections européennes. Cependant, les mesures prises dans le passé contre la requérante, soit l’impossibilité de participer aux élections législatives de 1998 et de 2002 et sa déchéance du mandat de conseillère municipale en 1999, n’ont été ni reconnues ni réparées par l’Etat défendeur. La requérante est donc toujours «   victime   » et le litige n’est pas résolu: exception rejetée. Article 3 du Protocole n° 1 – L’inéligibilité de la requérante poursuivait des buts légitimes: la protection de l’indépendance de l’Etat, du régime démocratique et de la sécurité nationale. La mesure d’inéligibilité est une restriction permanente aux droits de la requérante car elle est illimitée dans le temps et en vigueur tant que la loi qui l’a décidée n’est pas abrogée. Les agissements de la requérante n’ont fait l’objet d’aucune sanction pénale. Aucun acte normatif ne prohibait le fonctionnement du PCL avant août 1991, de sorte que l’on ne peut reprocher à la requérante d’avoir milité dans une association illégale. La Cour estime que, contrairement à ce que plaide le Gouvernement, le comportement personnel de la requérante en 1991 n’a pas atteint un niveau de gravité tel qu’il suffirait pour justifier son inéligibilité encore à l’époque actuelle. Le mécanisme d’inéligibilité instauré par la loi est très fortement centrée sur le passé et ne permet pas une évaluation adéquate de la dangerosité actuelle des personnes concernées. La Cour examine le comportement actuel de la requérante et considère que parmi les reproches adressés à la requérante par le Gouvernement défendeur, aucune de ses idées ou actions politiques ne se révèle contraire aux valeurs fondamentales de la Convention. De plus, les activités reprochées à la requérante par le Gouvernement défendeur ne sont pas interdites en droit letton et la requérante n’a jamais été mise en examen ou condamnée pour une infraction. Bref, le Gouvernement ne fait état d’aucun acte concret de la requérante après 1991 et susceptible de mettre en péril l’Etat letton, sa sécurité nationale ou son ordre démocratique. Partant, l’inéligibilité permanente au Parlement letton, dont la requérante est frappée du fait de ses activités au sein du PCL après le 13 janvier 1991, n’est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis, réduit les droits électoraux de la requérante au point de les atteindre dans leur substance même, et leur nécessité dans une société démocratique n’a pas été démontrée. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 11 – L’inéligibilité de la requérante tant au Parlement qu’aux conseils municipaux, s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’association. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la sécurité nationale. S’agissant de la proportionnalité de cette mesure, le parti au sein duquel a milité la requérante ne pouvait pas passer pour «   illégal   » entre le 13 janvier 1991 et août 1991 et le Gouvernement n’a fait état d’aucun acte concret de la requérante visant à détruire la République de Lettonie nouvellement restaurée ou son ordre démocratique. L’inéligibilité de la requérante se fonde sur son engagement politique dans le passé et non sur son comportement actuel, et ses activités publiques d’aujourd’hui ne révèlent aucun manque de respect pour les valeurs fondamentales de la Convention. Partant, l’inéligibilité de la requérante au Parlement et aux conseils municipaux du fait de sa participation active au PCL, maintenue plus de dix ans après les évènements reprochés à ce parti, apparaît disproportionnée au but visé et, donc, non nécessaire dans une société démocratique.   La Cour précise que la seconde phrase de l’article 11 § 2 de la Convention, autorisant des «   restrictions légitimes   » au regard des «   membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat   », ne s’applique ni aux députés, ni aux membres des assemblées élues des collectivités locales. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). La Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10. Article 41   – La Cour accorde une somme en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte par la requérante de son mandat de conseillère municipal, ainsi qu’une somme au titre du préjudice moral subi par la requérante, empêchée de présenter sa candidature aux élections législatives et déchue de son mandat municipal. La Cour alloue une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4349
Données disponibles
- Texte intégral