CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-435
- Date
- 26 juillet 2011
- Publication
- 26 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 9718/03 Arrêt 26.7.2011 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Attaque non mortelle d’une femme âgée par des chiens errants, dans une ville où ce type de problème était fréquent: violation   En fait – En 2000, la seconde requérante, une femme âgée, fut attaquée, mordue et jetée à terre par une meute de chiens errants dans un quartier résidentiel de Bucarest. A la suite de l'incident, elle commença à souffrir d’amnésie et de douleurs à l’épaule et dans la cuisse et éprouva des difficultés à marcher. Elle vivait également dans un état permanent d’anxiété et ne quittait jamais son domicile par crainte d’une autre attaque. En 2003, elle avait perdu toute mobilité. Elle introduisit une action en dommages et intérêts contre la mairie locale. Bien que le tribunal de première instance statuât en sa faveur sur le fond, elle fut déboutée en appel pour le motif d’ordre procédural que la mairie n'était pas la bonne défenderesse puisque l’administration pour la surveillance des animaux était placée sous l’autorité du conseil municipal. L’intéressée introduisit alors une action contre le conseil municipal, en vain toutefois, car l’administration pour la surveillance des animaux avait cessé d'exister dans l'intervalle et la responsabilité pour les chiens errants avait été confiée à la mairie. Depuis le milieu des années 1990, les médias nationaux et internationaux rendent régulièrement compte du grand nombre de chiens errants en Roumanie et d’attaques ayant causé de graves blessures, voire des décès. En 2000, on comptait quelque 200   000 chiens errants dans la seule ville de Bucarest. En mars 2001, le maire de Bucarest décida d'avoir recours à l'euthanasie, eu égard aux statistiques indiquant que le nombre de chiens errants dans la ville avait doublé entre 1996 et 2001 et qu'en 2000 quelque 22   000 personnes avaient dû être soignées à la suite d'attaques. En droit – Article 8   : la Cour est appelée à déterminer si les autorités de l’Etat ont manqué à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique et psychologique de la seconde requérante. Il n’est pas contesté que les autorités roumaines disposent d’informations abondantes et détaillées sur le problème des chiens errants, en particulier sur le grand nombre de ces chiens dans la ville de Bucarest et sur le danger qu’ils représentent pour la population. Même avant l’attaque de la seconde requérante en 2000, des règlements prévoyant la création de structures spécifiques de surveillance des chiens errants étaient en vigueur. Après l’incident, ces règlements firent à plusieurs reprises l’objet de modifications. En 2001, les autorités reconnurent l’existence d’un problème particulier et adoptèrent une législation prévoyant que les chiens errants seraient capturés, castrés ou euthanasiés. Toutefois, la situation demeure critique, plusieurs milliers de personnes étant blessées par des chiens errants dans la seule ville de Bucarest. Dans son jugement du 19   juin 2001, le tribunal de première instance estima que l’administration pour la surveillance des animaux, une institution publique, n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la mise en péril de la vie, de la santé et de l’intégrité physique de la population. Toutefois, ce jugement fut annulé pour des raisons de procédure et les tentatives déployées ultérieurement par l’intéressée pour obtenir une décision judiciaire lui octroyant une réparation adéquate furent également vaines. Mis à part qu’il soutient que la responsabilité pour la situation générale concernant les chiens errants en Roumanie incombe également à la société civile, le Gouvernement n’a mentionné aucune mesure concrète que les autorités auraient prise à l’époque de l’incident pour mettre en œuvre les lois existantes en vue de traiter le grave problème de santé publique et le danger pour l’intégrité physique de la population que posait le grand nombre de chiens errants. En outre, le Gouvernement n’a pas indiqué si les règlements ou pratiques en vigueur étaient de nature à fournir un redressement adéquat aux victimes. Le problème n’a, semble-t-il, pas été résolu. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne prenant pas de mesures suffisantes pour traiter le problème des chiens errants et en ne fournissant pas à la seconde requérante un redressement adéquat pour les dommages subis, les autorités ont manqué à leur obligation positive de garantir le respect de la vie privée de l’intéressée. Conclusion   : violation (six voix contre une) Article 6 § 1   : le rejet d’une demande en justice sur la base de l’interprétation de la capacité juridique d’une autorité défenderesse, par rapport à celle de l’un de ses départements ou organes exécutifs, peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 §   1. En vertu de la législation applicable, les mairies sont les organes exécutifs des conseils municipaux, ceux-ci étant chargés de la mise en place de structures pour traiter la question des chiens errants et la mairie de la mise en œuvre de politiques spécifiques. Etant donné qu’en l’espèce le tampon de l’administration pour la surveillance des animaux portait le nom de la mairie, la seconde requérante pouvait raisonnablement croire que la mairie avait qualité pour ester en justice en la matière. Eu égard aux changements organisationnels locaux dans le domaine de la surveillance des animaux, il était disproportionné d’imposer à la seconde requérante l’obligation d’identifier l’autorité contre laquelle elle devait diriger son action, si bien qu’un juste équilibre entre l’intérêt public et les droits de l’intéressée n’a pas été ménagé. Celle-ci s’est donc vu priver d’une possibilité claire et concrète de demander réparation. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   000 EUR pour préjudice moral. (Comparer avec Berü c. Turquie , n o   47304/07, 11   janvier 2011, Note d’information n o   137)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-435
Données disponibles
- Texte intégral