CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4377
- Date
- 18 mai 2004
- Publication
- 18 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, victime);Violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Satisfaction équitable partiellement réservée;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Moldova - 49806/99 Arrêt 18.5.2004 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Retard dans l'exécution par les autorités d'arrêts définitifs ordonnant une restitution de propriété: violation En fait : La requérante engagea une action en restitution de la maison de ses parents, nationalisée par les autorités soviétiques en 1946. A l'appui de sa demande, elle invoqua une loi de 1992 permettant de revendiquer des biens confisqués ou nationalisés. Par un jugement de mars 1997, le tribunal de district se prononça en faveur de la requérante et ordonna la restitution de la maison. Etant donné que le bien avait été divisé en six appartements, le tribunal ordonna l'expulsion des locataires de tous les logements; ceux-ci devaient être relogés par le conseil municipal. Le jugement devint exécutoire en août 1998, après que la Cour suprême l'avait confirmé. Toutefois, le conseil municipal informa la requérante qu'il ne pouvait pas exécuter le jugement en raison du manque de ressources pour la construction d'appartements pour les locataires expulsés. La requérante engagea une action en dommages-intérêts pour les retards d'exécution, mais fut déboutée. Par la suite, elle intenta une nouvelle action, demandant au conseil municipal de l'indemniser au lieu de lui restituer les appartements (cinq d'entre eux). En octobre 2000, le tribunal de district modifia en partie les modalités d'exécution du jugement initial et ordonna au conseil municipal de payer à la requérante la valeur marchande pour les cinq appartements. Ce jugement devint exécutoire en janvier 2001. Le conseil municipal versa à la requérante en novembre 2002 le montant fixé par le tribunal. Quant à l'expulsion des locataires du sixième appartement de l'intéressée, le conseil municipal n'a toujours pas exécuté le jugement de mars 1997 en raison du manque de ressources. En droit : Exceptions préliminaires du Gouvernement – i) non-épuisement: le Gouvernement n'a pas fait valoir que la requérante n'avait pas usé de deux procédures prévues par l'ancien code de procédure civile au stade de la recevabilité, et n'a pas suffisamment établi le caractère effectif d'un nouveau recours prévu par le nouveau code civil: exception rejetée; ii) qualité de victime: le versement effectué à la requérante pour cinq des appartements n'a entraîné aucune reconnaissance des violations alléguées; de plus, le jugement initial ordonnant l'expulsion de tous les locataires est demeuré inexécuté en ce qui concerne le sixième appartement; la requérante peut donc se prétendre victime: exception rejetée. Article 6 § 1 – L'exécution d'un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l'article 6. Une autorité nationale ne saurait prétexter du manque de ressources et de la pénurie de logements de remplacement pour ne pas respecter un jugement. Un retard dans l'exécution d'un jugement peut se justifier dans des circonstances particulières, mais ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé. En l'espèce, la requérante n'aurait pas dû se trouver dans l'impossibilité de bénéficier de l'issue heureuse de la procédure, à savoir l'expulsion des occupants de tous les appartements par le jugement de mars 1997 et l'octroi de la valeur marchande de cinq appartements par le jugement d'octobre 2000. En s'abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives, les autorités ont privé les dispositions de l'article 6 § 1 de tout effet utile. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1 – L'impossibilité pour la requérante de n'obtenir l'exécution des jugements définitifs de mars 1997 et octobre 2000 que bien plus tard constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens. En ne se conformant pas à ces jugements, les autorités nationales ont empêché la requérante de recevoir l'argent qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à percevoir et d'obtenir l'expulsion des locataires. Le Gouvernement n'a fourni aucune justification pour cette atteinte. Le manque de ressources et la pénurie de logements de remplacement ne justifient pas une telle omission. Dès lors, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante 14   000 euros pour dommage matériel et moral. Elle réserve sa décision au titre de cet article quant à la situation continue concernant le manquement à restituer le sixième appartement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4377
Données disponibles
- Texte intégral