CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4389
- Date
- 18 mai 2004
- Publication
- 18 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Italie - 67972/01 Arrêt 18.5.2004 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamné in abstentia contestant avoir été informé des poursuites à son encontre: violation Article 41 Satisfaction équitable Réouverture du procès En fait : Le requérant est un ressortissant hongrois. Dans le cadre d'une procédure pour trafic d'armes conduite en Italie, un avis de fixation de l'audience préliminaire, traduit en hongrois, fut notifié par courrier recommandé à l'accusé, un ressortissant hongrois résidant en Hongrie, dont l'orthographe du prénom n'était pas exactement la même que celle du requérant, et dont le lieu et la date de naissance ne correspondaient pas à ceux du requérant. L'accusé de réception dudit avis retourna au greffe du tribunal avec une signature, qui, selon le requérant, ne serait pas la sienne. Ne s'étant pas présenté à l'audience préliminaire, l'accusé fut déclaré contumax. En juin 1999, l'accusé fut condamné en son absence à une peine d'emprisonnement. Le requérant fut arrêté en Autriche. Les autorités italiennes estimèrent que la personne condamnée par le jugement de juin 1999 était en réalité le requérant et ordonnèrent la rectification du jugement pour y indiquer le prénom, la date et le lieu de naissance du requérant. Celui-ci fut ensuite extradé vers l'Italie pour y être incarcéré. Le requérant déposa des recours contre le jugement, affirmant ne pas avoir eu connaissance des poursuites à son encontre. Il indiqua que l'adresse de la lettre recommandée en cause était indiquée de manière erronée, et affirma que la signature apposée sur l'accusé de réception de l'avis de fixation de l'audience n'était pas la sienne   ; il demanda la réalisation d'une expertise graphologique. Les recours déposés en vue d'une réouverture du procès restèrent infructueux. La Cour de cassation estima notamment qu'aucun élément ne démontrait que l'avis de fixation de l'audience avait été reçu par un homonyme du requérant, résidant à une adresse qui était analogue ou presque identique à celle de l'intéressé. En droit : Article 6 – La Cour n'a pu déterminer si le requérant avait reçu l'avis de fixation de l'audience préliminaire. Le requérant a plusieurs fois contesté l'authenticité de la signature qu'on lui attribuait et qui constituait le seul élément susceptible de prouver que l'accusé avait été informé de l'ouverture des poursuites. Or les allégations du requérant n'étaient pas de prime abord dénuées de fondement. Néanmoins, les juridictions italiennes ont rejeté tout recours et refusé de rouvrir le procès ou le délai pour interjeter appel sans vérifier, malgré les demandes en ce sens du requérant, si la signature figurant sur l'accusé de réception était bien celle du requérant, élément pourtant au cœur de cette affaire. Or le droit à un procès équitable implique pour toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si l'accusé a eu la possibilité d'avoir connaissance des poursuites à son encontre lorsque, comme en l'espèce, surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée manifestement dépourvue de sérieux. A défaut de contrôle scrupuleux pour déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, si la renonciation à comparaître du requérant était non équivoque, les moyens mis en place par les autorités italiennes n'ont pas permis d'atteindre le résultat voulu par l'article 6. Quand bien même le requérant aurait eu connaissance des poursuites par le biais d'un journaliste, cela ne suffit pas pour répondre aux exigences de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle lui alloue une somme pour frais et dépens. La Cour ajoute que lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée malgré l'existence d'une atteinte potentielle à son droit à participer à son procès le redressement le plus approprié serait en principe de faire rejuger l'intéressé ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4389
Données disponibles
- Texte intégral