CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-439
- Date
- 26 juillet 2011
- Publication
- 26 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 6457/09 Arrêt 26.7.2011 [Section II] Article 8 Obligations positives Règlement de l’Union européenne sur l’exécution des décisions de justice et enlèvement illicite d’un enfant   : violation   En fait – Le requérant, un ressortissant irlandais habitant à Paris, divorça de son épouse hongroise en 2005. Il fut ensuite décidé que la garde de leur fille, alors âgé de cinq ans, serait partagée. En décembre 2007, la mère emmena l’enfant en Hongrie pour les vacances et la scolarisa là-bas sans le consentement du père. En mars 2008, invoquant le règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après «   le règlement communautaire   ») et la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, le requérant forma un recours civil en Hongrie contre son ex-femme pour obtenir le retour de l’enfant. Les tribunaux hongrois jugèrent que la résidence habituelle de l’enfant était en France et que, du fait de la garde partagée, aucun parent ne pouvait changer cette résidence sans le consentement de l’autre. Le 30   mai 2008, ils constatèrent l’enlèvement de l’enfant et ordonnèrent à la mère de la renvoyer en France au 6   juin le plus tard ou de la remettre à la police hongroise le 10   juin au plus tard. Le 2   septembre 2008, en appel, le deuxième degré de juridiction confirma cette décision mais accorda à la mère un délai. Cependant, le 15   octobre 2008, devant le refus d’obtempérer de la mère, le juge de première instance ordonna l’exécution forcée du jugement. Un huissier demanda ensuite en vain à la mère de se conformer à cette décision. Par un arrêt du 18   novembre 2008, la Cour suprême confirma les décisions des juridictions inférieures. La mère demanda ensuite un sursis à exécution mais se heurta à un refus et fut condamnée à verser une amende d’environ 180   EUR. En avril 2009, le juge ordonna le retour forcé de l’enfant avec le concours de la police et programma une intervention sur les lieux le 29   juillet 2009. Parallèlement, un tribunal français avait délivré un mandat d’arrêt européen visant la mère, sur la base duquel elle fut arrêtée le 27   juillet 2009. Cependant, elle fut remise en liberté le lendemain au motif qu’aucune procédure pénale n’était dirigée contre elle en Hongrie. La tentative d’exécution forcée du 29   juillet 2009 fut vaine car la mère et sa fille avaient fui. En octobre 2009, l’huissier rechercha l’enfant à l’école mais constata qu’elle n’était jamais venue en classe pendant l’année scolaire. Malgré l’adoption de nombreuses mesures, par exemple la mise sous surveillance des prestataires de services de télécommunications, de l’école et de la base de données de l’assurance maladie nationale, les autorités furent incapables de retrouver la mère ou l’enfant. Entre-temps, en avril 2008, sur la base de l’article 41 §   2 du règlement communautaire, un tribunal français avait certifié les droits de visite du requérant établis après le divorce. Cependant, la demande formulée par l’intéressé devant les autorités hongroises tendant à faire reconnaître force exécutoire à ces droits fut rejetée au motif qu’elles s’estimaient incompétentes pour le faire. En droit – Article 8   : la Cour est appelée à examiner si, à la lumière de leurs obligations internationales découlant en particulier du règlement communautaire et de la Convention de La Haye, les autorités hongroises ont fait des efforts adéquats et effectifs pour assurer le respect du droit au requérant au retour de son enfant et le droit pour l’enfant d’être réunie avec son père. Bien que l’article 11 §   3 du règlement communautaire donne clairement obligation au juge national de statuer dans les six semaines après l’introduction de la demande, le jugement de première instance dans le cas du requérant n’a été rendu qu’après sept semaines, le jugement de deuxième instance après treize autres semaines et l’arrêt de la Cour suprême onze semaines plus tard. Si ces retards peuvent s’expliquer en partie par les cinq semaines de vacances judiciaires, les affaires de ce type devraient être considérées comme urgentes et réglées même pendant cette période. Du fait de ces seuls retards, la Cour estime que les autorités hongroises ont manqué à leurs obligations positives découlant de la Convention. En outre, les autorités n’ont pas pris de mesures adéquates pour assurer l’exécution, avant le 29   juillet 2009, de la décision ordonnant le retour de l’enfant. Près de onze mois se sont écoulés entre la signification du jugement définitif exécutoire et la disparition de l’enfant et de sa mère. Durant cet intervalle, les seules mesures d’exécution prises ont été la vaine demande tendant à ce que la mère rende volontairement l’enfant et l’amende relativement modeste infligée à elle. Enfin, la situation a été aggravée par le fait que plus de trois ans et demi ont passé avant que le père ne puisse exercer son droit de visite. Cela s’explique essentiellement par le fait que les autorités hongroises s’étaient jugées incompétentes en la matière malgré l’existence d’une décision de justice définitive certifiée conformément à l’article   41 du règlement communautaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel