CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4399
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Aucune question distincte au regard de l'art. 14+8;Aucune question distincte au regard de P1-1;Aucune question distincte au regard de l'art. 6;Non-violation de l'art. 6;Non-violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 66746/01 Arrêt 27.5.2004 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Expulsion d'une famille d'un site municipal pour les caravanes de tziganes: violation En fait : En 1998, le requérant et sa famille, qui sont tsiganes, reçurent l'autorisation d'occuper une parcelle sur un site pour nomades géré par l'autorité locale. Hormis une parenthèse d'une année pendant laquelle ils habitèrent dans une maison en location, ils vécurent sur ce site de façon permanente pendant treize ans. L'une des conditions posée dans l'autorisation en question était que l'occupant, ses invités et les membres de sa famille ne causent pas de désagrément. Un an plus tard, la fille adulte du requérant fut autorisée à occuper la parcelle adjacente. L'autorité locale se plaignit de la conduite indisciplinée des enfants et des invités de M. Connors et l'avertirent que les désagréments causés risquaient de remettre en question son droit d'occuper la parcelle. En janvier 2000, la famille de l'intéressé se vit notifier l'ordre de quitter les deux terrains en question. Aucune raison précise n'était donnée. En mars 2000, l'autorité locale entama deux procédures d'éviction en référé fondées sur la législation nationale, qui permettait de mettre un terme, avec préavis de quatre semaines, au droit contractuel des occupants d'un site pour les caravanes des tsiganes. La High Court rejeta la demande d'autorisation formée par le requérant en vue d'un contrôle juridictionnel. En juin   2000, la County Court décréta l'éviction. La famille n'ayant pas libéré les lieux à la date indiquée dans l'ordonnance, l'autorité locale entreprit l'exécution de la mesure d'éviction en août 2000. Le requérant et son fils furent arrêtés pour entrave à l'opération d'éviction. La famille s'installa non loin de là sur un terrain appartenant également à l'autorité locale et où la présence de tsiganes était parfois tolérée. L'autorité locale entama une nouvelle procédure d'éviction dirigée contre un autre groupe de tsiganes installé sur ce terrain et engloba dans cette procédure, en tant que «   personnes inconnues   », les membres de la famille du requérant. L'intéressé allègue qu'après avoir été expulsés de cet endroit, lui-même et ses proches reçurent l'ordre de se déplacer à maintes reprises. Par la suite, il se sépara d'avec son épouse, qui décida de s'installer dans une maison avec les plus jeunes de leurs enfants. Celui de ses fils qui est resté avec lui a cessé de fréquenter l'école, parce qu'il leur était impossible de demeurer quelque part pendant plus de deux semaines; par ailleurs, ses propres problèmes de santé se sont aggravés. En droit : Article 8 – Les parties conviennent que l'éviction du requérant et de ses proches du site pour caravanes révèle une atteinte à ses droits au regard de l'article 8, atteinte qui était «   prévue par la loi   » et poursuivait le but légitime consistant à protéger les droits des autres occupants du site. Il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si les désagréments dont s'est plainte l'autorité locale étaient réels ou non. Cette autorité s'est appuyée sur la législation nationale, qui lui permettait de procéder à l'éviction moyennant un préavis de 28 jours et cela sans avoir à démontrer l'existence d'un quelconque manquement aux obligations stipulées dans l'autorisation. La question qui se trouve au cœur de cette affaire est donc de savoir si le cadre juridique applicable donnait à l'intéressé une protection procédurale suffisante de ses droits. Compte tenu de la gravité de l'atteinte à ses droits, atteinte qui exigeait de solides raisons d'intérêt public, la marge d'appréciation laissée à l'Etat devait être réduite en conséquence. Selon le Gouvernement, les besoins liés au mode de vie nomade des tsiganes, ainsi que leur comportement antisocial sur les sites que leur proposent les autorités locales, imposent de dispenser ces sites de la nécessité de respecter les règles sur le droit au maintien dans les lieux. Cependant, la plupart des sites en question ont de nos jours un caractère résidentiel. Le simple fait que l'on ait observé un comportement antisocial sur un tel site ne saurait, en soi, justifier un pouvoir d'éviction par une procédure en référé. La Cour n'est pas convaincue que ces sites possèdent des caractéristiques particulières propres à rendre leur gestion impossible s'ils sont contraints d'exposer les motifs pour lesquels ils expulsent un occupant de longue date. Etant donné que l'autorité locale n'était pas tenue de donner une justification matérielleà l'éviction du requérant, un contrôle juridictionnel ne pouvait fournir l'occasion d'un examen des faits en litige entre les parties. Même en tenant compte de la marge d'appréciation qui doit être laissée à l'Etat en pareilles circonstances, le Gouvernement n'a pas suffisamment démontré la nécessité d'un cadre légal qui permettait l'éviction du requérant et de sa famille par une procédure en référé. Il n'a pas été établi que le pouvoir d'expulser sans avoir à exposer des motifs susceptibles d'être examinés quant au fond par un tribunal indépendant répondait à un but spécifique. L'expulsion du requérant n'est pas allée de pair avec les garanties procédurales requises et ne saurait donc être considérée comme justifiée par un «   besoin social impérieux   » ou comme proportionnée au but légitime poursuivi. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 8. Article 41 – La Cour alloue au requérant 14   000 euros pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel