CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4401
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Lettonie - 57829/00 Arrêt 27.5.2004 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d'une association de protection de l'environnement à la suite de critiques envers un maire   et de la dénonciation de dysfonctionnements administratifs: violation En fait : La requérante est une association lettone de protection de l'environnement. Elle adopta une résolution à l'attention des autorités compétentes pour exprimer sa préoccupation quant à la détérioration d'une zone de dunes dans une commune du littoral. La résolution, qui fut publiée dans un journal régional, affirmait notamment que la présidente du conseil municipal, I.B., avait signé des décisions et attestations illégales, favorisant ainsi une construction illégale dans la zone des dunes, et avait intentionnellement omis de se conformer aux sommations visant à la cessation des travaux illégaux. La résolution demandait aux autorités responsables de procéder à des vérifications. La loi relative à la protection de l'environnement autorise en effet les associations à s'exprimer en la matière et à émettre des demandes aux autorités compétentes. Des vérifications furent effectuées et plusieurs illégalités furent découvertes dans la commune en cause. I.B. avait délivré une attestation avec une   «   mention erronée   » de la distance jusqu'à la mer, ce qui avait permis d'ériger une construction dans la zone prohibée. I.B., soutenant que les affirmations contenues dans la résolution étaient inexactes, intenta une action en dommages-intérêts contre la requérante, et demanda la publication d'un démenti officiel. Le tribunal compétent fit droit aux prétentions de I.B. La cour d'appel saisie par la requérante indiqua que rien n'établissait que I.B. eût illégalement signé des documents favorisant la construction illégale dans les dunes. Même si I.B. avait délivré un acte contenant des mentions erronées de distance, la municipalité s'était cependant elle-même engagée à mettre fin à cette violation et l'acte incriminé étant considéré comme un acte collégial du conseil municipal, il ne pouvait engager la responsabilité personnelle de I.B. La cour débouta donc la requérante. Le Sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante. En droit : Article 10 – La condamnation civile de la requérante à des dommages-intérêts s'analyse en une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Cette ingérence, prévue par la loi, était motivée par la protection de la réputation et «   des droits d'autrui   ». Reste la question de sa nécessité dans une société démocratique. La résolution visait à attirer l'attention des autorités publiques compétentes sur une question sensible d'intérêt public, à savoir les dysfonctionnements dans un secteur important géré par l'administration locale. En tant qu'organisation non gouvernementale spécialisée en la matière, la requérante a donc exercé son rôle de «   chien de garde   » conféré par la loi sur la protection de l'environnement. Une telle participation d'une association est essentielle pour une société démocratique, à l'instar du rôle de la presse. Pour mener sa tâche à bien, une association doit pouvoir divulguer des faits de nature à intéresser le public et contribuer ainsi à la transparence des activités des autorités publiques. La requérante s'est ensuite conformée à son obligation de prouver la véracité des allégations factuelles qui lui étaient reprochées. Par ailleurs, compte tenu des pouvoirs relativement étendus conférés aux maires par le droit letton, et de l'étendue particulière des limites de la critique admissible à l'égard d'un personnage politique, le fait de reprocher au maire la politique de la collectivité locale toute entière ne peut pas être qualifié d'abus de la liberté d'expression. En outre, taxer le comportement de I.B. d'   «   illégal   » constitue un jugement de valeur dont on ne pouvait exiger de démontrer l'exactitude. Enfin, le Gouvernement ne peut valablement soutenir que la requérante aurait en substance accusé I.B. d'avoir commis une infraction pénale, et il serait absolument contraire à l'objet et à l'esprit de l'article   10 de la Convention de reconnaître aux autorités nationales le droit d'interprétation abusive des paroles ou des écrits de l'intéressé dans un sens que lui-même n'a visiblement jamais voulu leur donner. Bref, les raisons invoquées par le Gouvernement ne suffisent pas à démontrer que l'ingérence dénoncée était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue une somme en réparation du préjudice moral subi. Elle accorde une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel