CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4403
- Date
- 18 mai 2004
- Publication
- 18 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10 en ce qui concerne l'interdiction à titre conservatoire;Violation de l'art. 10 en ce qui concerne le maintien de l'interdiction;Dommage matériel - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 58148/00 Arrêt 18.5.2004 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Interruption définitive de la diffusion d'un livre contenant des informations couvertes par le secret médical au sujet d'un chef d'État décédé: violation Interdiction provisoire de diffuser un livre: non-violation En fait : La société requérante avait acquit d'un journaliste et du Dr Gubler, médecin personnel pendant plusieurs années du Président de la République Française, François Mitterrand, les droits d'édition d'un livre intitulé «   Le Grand Secret   ». Cet ouvrage revient sur le cancer dont souffrait le Président Mitterrand dès le début de son premier mandat, et dont le public n'a été informé officiellement que bien plus tard. L'ouvrage décrit les relations entre le Président Mitterrand et son médecin, et les difficultés qu'avait posées au Dr Gubler la dissimulation de la maladie, alors que le Président s'était engagé à faire paraître un bulletin de santé tous les six mois. L'ouvrage fut diffusé dès le 17   janvier   1996, soit une dizaine de jours après le décès du Président Mitterrand. Le lendemain, le juge des référés, saisi par la veuve et les enfants du Président, interdit, à titre conservatoire, la poursuite de la diffusion. La cour d'appel confirma l'interdiction provisoire et impartit aux demandeurs un délai d'un mois pour saisir le juge du fond, à défaut de quoi la mesure cesserait d'avoir effet à l'expiration dudit délai. Les demandeurs saisirent le juge du fond afin d'obtenir l'interdiction de la reparution du livre. Par un jugement d'octobre 1996 rendu sur le fond, le tribunal de grande instance de Paris maintint l'interdiction de la diffusion du livre et condamna in solidum le Dr Gubler, la société requérante et son représentant légal à verser des dommages et intérêts à la veuve et aux enfants du Président. La cour d'appel confirma le maintien de l'interdiction de la diffusion de l'ouvrage et la condamnation au paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel releva que le livre révélait des faits couverts par le secret médical. Elle souligna que selon l'article 10 de la Convention, l'exercice de la liberté d'expression pouvait être soumis à certaines restrictions. La société requérante fut déboutée de son pourvoi en cassation. En droit : Article 10 – La société requérante a subi une «   ingérence   » du fait de l'interdiction provisoire puis définitive de poursuivre la diffusion du livre qu'elle avait publié et de sa condamnation à des dommages et intérêts à raison de cette publication. Raisonnablement prévisibles, ces mesures poursuivaient des buts légitimes, soit «   empêcher la divulgation d'informations confidentielles   » et protéger les «   droits d'autrui   ». Quant à leur nécessité dans une société démocratique, la Cour distingue la mesure conservatoire de la mesure définitive. La première était justifiée car elle était prise onze jours à peine après le décès du Président Mitterrand alors que l'émotion de la classe politique et de l'opinion était encore vive, que l'atteinte portée par le livre à la mémoire du défunt était forte et que le livre, diffusé à une date si proche du décès, ne pouvait qu'aviver le chagrin de la famille qui avait saisi le juge des référés dans un contexte de deuil. L'ingérence était également proportionnée aux buts poursuivis car la validité de la mesure était raisonnablement limitée dans le temps. Conclusion : non-violation (unanimité). En revanche, le maintien de l'interdiction de la diffusion du livre, décidée en octobre 1996, même motivée de façon pertinente et suffisante, ne correspondait plus à un «   besoin social impérieux   ». En effet, cette mesure intervenait alors que le décès du Président remontait à neuf mois et demi; le contexte était différent de celui qui prévalait lorsque le juge des référés avait statué. Plus le temps passait plus la nécessité de ne pas aviver la légitime émotion des proches du défunt perdait de son poids, alors que parallèlement l'intérêt public du débat lié à l'histoire des deux mandats du Président l'emportait sur les impératifs de protection des droits du Président au regard du secret médical. En effet, à partir du moment où ce dernier a été enfreint, il faut tenir compte du passage du temps s'agissant d'une mesure aussi grave que l'interdiction générale et absolue d'un livre. En outre, lorsque la mesure définitive a été prise,   le livre avait été vendu à environ 40   000 exemplaires, diffusé sur l'Internet et fait l'objet de nombreux commentaires dans les médias, de sorte que les informations y figurant avaient perdu l'essentiel de leur confidentialité. Partant, la sauvegarde du secret médical ne pouvait plus constituer un impératif prépondérant. Bref, le maintien de l'interdiction au-delà d'octobre 1996 n'était plus justifié par un «   besoin social impérieux   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4403
Données disponibles
- Texte intégral