CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4421
- Date
- 8 avril 2004
- Publication
- 8 avril 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 26307/95 Arrêt 8.4.2004 [GC] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête effective Enlèvement et meurtre allégués par les forces de l’ordre et défaut d’enquête effective sur la disparition: violation En fait : Le requérant affirme que son frère, un fermier vivant dans un village du sud-est de la Turquie, a été enlevé en août 1994 par deux gendarmes. Selon lui, son frère a été ensuite détenu au secret dans une gendarmerie et doit désormais être présumé mort. Deux témoins oculaires de l’enlèvement ont allégué que le frère du requérant avait été ligoté et avait eu les yeux bandés. Après avoir reçu plusieurs plaintes des proches de la victime, les autorités ont lancé des investigations sur la disparition. Toutefois, le comité administratif provincial a décidé de ne pas poursuivre les deux gendarmes accusés faute de preuves suffisantes. Des proches du disparu ont par la suite déclaré avoir vu celui-ci à des actualités télévisées faisant état de terroristes présumés appréhendés à Diyarbakır. La famille tenta en vain d’obtenir un enregistrement vidéo de cette émission. Par un arrêt du 9 avril 2002, une chambre de la Cour a décidé, par six voix contre une, de rayer l’affaire du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement turc. Le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre qui a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requête ne pouvait être rayée du rôle et que la Cour devait en poursuivre l’examen. En droit : Article 2 (disparition) – Le requérant n’offre aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle les gendarmes ont été impliqués dans l’enlèvement de son frère. Les seuls témoins oculaires de l’enlèvement avaient d’abord déclaré qu’ils n’en connaissaient pas les auteurs, mais par la suite l’un d’eux indiqua connaître les gendarmes accusés. L’allégation du requérant relève donc de l’hypothèse et de la spéculation et ne s’appuie pas sur des éléments dignes de foi. Dans ces conditions, il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l’Etat ait été engagée dans la disparition du frère du requérant. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 2 (enquête effective) – L’enquête initiale, qui avait été menée sous l’autorité de l’un des gendarmes accusés, peut passer à première vue pour conforme aux obligations procédurales que l’article 2 impose aux autorités. En revanche, une fois que le requérant eut informé les autorités de ses soupçons envers les gendarmes, le procureur n’a pas vérifié la manière dont l’enquête initiale avait été menée. De même, aucune mesure n’a été prise pour vérifier certaines déclarations de l’épouse de la victime ou pour obtenir un enregistrement vidéo de l’émission de télévision au cours de laquelle des membres de la famille auraient aperçu la victime. Dans ces conditions, les autorités n’ont pas mené une enquête suffisante et effective sur la disparition. Il y a donc eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l’Etat au titre de l’article 2. Conclusion : violation (unanimité). Article 38 – Le manquement des autorités à agir avec la diligence voulue pour accéder aux demandes de la Cour qui souhaitait obtenir des éléments de preuve, comme le dossier du comité administratif provincial et l’enregistrement vidéo des actualités télévisées, ne se concilie pas avec les obligations qui incombent au Gouvernement au titre de cet article. Aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article   34. Article 41 – La Cour alloue au requérant 10   000 euros pour préjudice moral. Elle lui octroie aussi une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4421
Données disponibles
- Texte intégral