CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4431
- Date
- 27 avril 2004
- Publication
- 27 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (victime, non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'égalité des armes;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le droit à un procès équitable;Non-lieu à examiner l'art. 8 et P1-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 63 Avril 2004 Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne - 62543/00 Arrêt 27.4.2004 [Section IV] Article 34 Victime Requérants personnes physiques non parties à la procédure interne mais membres de l’association requérante ayant agi en justice   pour la défense de leurs intérêts menacés: qualité de victime reconnue Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Interférence alléguée du pouvoir législatif sur l’issue d’un litige: non-violation En fait : Les requérants résident dans un village qui devait être inondé pour la construction d’un barrage. Ils sont président ou membres d’une association, également requérante, créée dans le but de coordonner leurs efforts pour empêcher la réalisation du barrage. L’association obtint par voie judiciaire la suspension provisoire des travaux de construction du barrage. Cependant, quelques mois plus tard, intervint une loi relative aux espaces naturels qui selon les requérants permettait la poursuite des travaux de construction. Le Tribunal suprême, statuant en cassation, annula partiellement mais de façon définitive le projet de construction. Sur renvoi préjudiciel, le Tribunal constitutionnel déclara la loi conforme à la Constitution et observa que l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême était devenue impossible dans la mesure où le projet annulé était conforme à la nouvelle loi. En droit : Article 6 § 1 – Qualité de «   victime   » des requérants personnes physiques : Ces requérants n’ont pas été partie à la procédure litigieuse en leur nom propre, mais par l’intermédiaire de l’association requérante. La Cour estime que la notion de «   victime   » doit faire l’objet d’une interprétation évolutive à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui. Elle conclut qu’eu égard notamment au fait que l’association requérante se créa dans le but spécifique de défendre les intérêts de ses membres devant les tribunaux et que ces derniers étaient directement affectés par le projet de barrage, que les requérants personnes physiques peuvent se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées de la Convention (articles 6, 8 et 1 du Protocole n°   1), et qu’ils ont épuisé les voies de recours internes au regard des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention. Applicabilité : Pour autant que l’association se plaignait d’une menace précise et directe concernant les biens personnels et les modes de vie de ses membres, le recours revêtait un aspect «   patrimonial   » et civil et se fondait sur une atteinte alléguée à des droits aussi patrimoniaux. La procédure devant le Tribunal constitutionnel, bien que de droit public, était déterminante pour l’issue finale de l’action contre le projet de barrage. L’article 6 § 1 s’applique donc aux procédures litigieuses. Égalité des armes : Au cours de la procédure de renvoi préjudiciel de constitutionnalité, l’association requérante ne fut pas invitée à présenter des observations, contrairement à l’avocat de l’Etat et au ministère public. Cependant, tous les mémoires antérieurement soumis par les requérants par l’intermédiaire de l’association requérante à l’appui de l’inconstitutionnalité de la loi furent formellement joints à cette procédure et le Tribunal constitutionnel répondit amplement aux arguments, et les requérants n’avaient pas demandé à participer à la procédure alors même qu’ils pouvaient invoquer le précédent jurisprudentiel de la Cour dans l’affaire Ruiz-Mateos. Conclusion : non-violation (unanimité). Intervention d’une loi au cours de la procédure : L’adoption de la loi concernant l’aménagement du territoire au cours de la procédure relative au projet de barrage fut défavorable pour les thèses soutenues par les requérants mais la Cour estime qu’elle n’a pas été adoptée dans le but de contourner le principe de la prééminence du droit; notamment, la loi ne visait pas à écarter la compétence des tribunaux statuant sur la légalité du projet de barrage; elle ne concernait pas uniquement la zone concernée par la construction du barrage, mais avait une vocation générale. Les requérants ont obtenu ensuite l’examen de la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi et leurs arguments furent examinés au fond. Bref, le litige opposant les requérants à l’Etat a été examinée dans le respect du procès équitable. Conclusion : non-violation (unanimité). La Cour estime qu’il n’y pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 8 et 1 du Protocole n°1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4431
Données disponibles
- Texte intégral