CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4441
- Date
- 8 avril 2004
- Publication
- 8 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8 en ce qui concerne la prise en charge;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1;Irrecevable quant à l'art. 8 en ce qui concerne le refus du droit de visite;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Allemagne - 11057/02 Arrêt 8.4.2004 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Retrait de l’autorité parentale et interdiction d’accéder aux enfants: violation En fait : A l’époque où ils ont introduit leur requête devant la Cour, les requérants étaient mari et femme et avaient quatre enfants communs. Ils vivaient aussi avec les trois derniers des enfants que l’épouse avait eus d’un premier mariage. En février 2001, ils sollicitèrent une assistance familiale, qui était subordonnée à un bilan psychologique de la situation familiale. Le 17 décembre 2001, l’expert remit à l’office de la jeunesse un rapport recommandant de placer les enfants à long terme dans des conditions de sécurité compte tenu des carences dans les soins qui leur étaient donnés et de la situation familiale. Le même jour, l’office de la jeunesse demanda au tribunal de district de rendre une ordonnance de référé retirant aux requérants l’autorité parentale. Le tribunal rendit cette ordonnance le jour même sans entendre les parents ou les enfants. Il estima que l’incapacité des parents à assurer à leurs enfants une éducation et des soins satisfaisants ainsi que l’exercice abusif par eux de leur autorité parentale compromettaient le développement des enfants. Ceux-ci, dont une nouveau-née qui fut prise directement à la maternité, leur furent enlevés le même jour. Le lendemain, le 18 décembre, le tribunal de district rendit une autre décision interdisant toute rencontre entre les requérants et leurs enfants. Les requérants interjetèrent appel de la décision du 17 décembre 2001 leur retirant l’autorité parentale, mais ils furent déboutés. En juin 2002, la Cour constitutionnelle estima que les décisions des juridictions inférieures avaient méconnu les droits familiaux des requérants et renvoya l’affaire devant le tribunal de district. La nouvelle procédure devant celui-ci déboucha sur une décision au fond rendue en mars 2003; celle-ci retira elle aussi l’autorité parentale aux requérants et leur interdit de voir leurs enfants pendant un laps de temps supplémentaire. Dans l’intervalle, les enfants étaient restés séparés de leurs parents. En droit : Exceptions préliminaires du Gouvernement – i.     non-épuisement: les requérants n’ont pas saisi la cour d’appel contre la décision du tribunal de district du 18 décembre 2001 sur l’interdiction des visites (exception accueillie), mais ont effectivement épuisé les voies de recours internes quant à la décision du 17 décembre 2001 (exception rejetée); ii.   qualité de victime: bien que la décision de la Cour constitutionnelle de juin 2002 puisse passer pour une reconnaissance d’un manquement à l’article 8, elle n’a pas eu de facto d’effet suspensif ou de redressement (exception rejetée). Article 8 – Les mesures prises par le tribunal de district s’analysent manifestement en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de «   la santé ou de la morale   » et des «   droits et libertés   » des enfants. La Cour estime néanmoins que le retrait provisoire de l’autorité parentale ne reposait pas sur des raisons pertinentes et suffisantes et que les requérants n’ont pas été suffisamment mêlés au processus décisionnel. Aucune urgence ne justifiait l’ordonnance de référé puisqu’il n’avait pas été établi qu’un danger imminent menaçât les enfants. En outre, la manière dont cette décision a été mise en œuvre, le retrait des enfants le lendemain de leurs écoles respectives ou de la maison ont constitué des mesures qui allaient au-delà de ce qui était nécessaire dans les circonstances. En particulier, le retrait de la nouveau-née de l’hôpital a représenté une mesure extrêmement dure. La Cour n’est pas convaincue de l’existence de raisons des plus impérieuses pour que les autorités interviennent d’une manière aussi radicale dans la vie familiale des requérants, en imposant à la mère une épreuve physique et mentale considérable et en privant le bébé de contacts étroits avec sa mère biologique. Bien que la mesure dénoncée ait été ultérieurement annulée par la Cour constitutionnelle, elle a été la base de la séparation qui s’est poursuivie entre les requérants et les enfants. En raison de leur impact immédiat et de leurs conséquences, les mesures prises étaient donc difficiles à redresser. Dès lors, il y a eu violation de l’article   8. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue aux requérants 45   000 euros pour les deux chefs de préjudice. Elle leur octroie aussi une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel