CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4463
- Date
- 30 mars 2004
- Publication
- 30 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 7;Non-violation de l'art. 6-2;Non-violation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 62 Mars 2004 Radio France et autres c. France - 53984/00 Arrêt 30.3.2004 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Condamnation de journalistes de radio pour diffamation: non-violation Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Présomption de responsabilité pénale du directeur de publication d’une radio: non-violation Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Prévisibilité de règles de responsabilité pénale: non-violation En fait : Les requérants ont été condamnés pour la diffusion sur les ondes radiophoniques pendant vingt-quatre heures, de plusieurs bulletins qui imputaient notamment à l’ancien sous-préfet J. un rôle personnel et actif dans la déportation d’un millier de personnes juives en 1942. Les juridictions établirent que ces imputations, fausses, relevaient de la diffamation. La responsabilité du délit fut attribuée au directeur de publication de la société requérante au motif qu’il devait légalement contrôler le contenu des bulletins répétés à l’antenne à intervalles réguliers, sa responsabilité étant exonérée pour la première diffusion. Quant au journaliste à l’origine des bulletins, il ne put bénéficier de l’excuse de bonne foi faute de rapporter la preuve qu’il n’avait pas émis des conclusions hâtives et excessives. Le directeur de publication et le journaliste furent condamnés à une amende de 20   000 FRF chacun et au paiement de 50   000 FRF à titre de dommages et intérêts. La diffusion d’un communiqué informant le public de la condamnation fut également ordonnée. La Cour de cassation rejeta le pourvoi déposé par les requérants. En droit : Article 7 – Selon les requérants, les règles de la responsabilité pénale du directeur de la publication telles qu’elles sont libellées quant à son obligation de surveiller le contenu des communiqués avant diffusion, ne pouvaient pas conduire à sa mise en cause, les bulletins critiqués ayant été diffusés en direct. Il est vrai que ces règles n’avaient pas été appliquées antérieurement dans des circonstances similaires. Cependant, l’article 7 ne proscrit pas la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, «   à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible   ». Prenant en compte le contexte particulier du fonctionnement de la radio en cause (répétition à intervalles réguliers des communiqués), la Cour estime que l’interprétation judiciaire retenue dans cette affaire, selon laquelle le directeur de la publication avait été mis en mesure de contrôler préalablement le contenu des communiqués, était cohérente avec la substance de l’infraction en cause et «   raisonnablement prévisible   ». Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 2   – La présomption de responsabilité pénale du directeur de la publication, comme auteur, pour tout propos diffamatoire tenu à la radio, peut être renversée, en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos ou la diffusion des propos lors d’une émission en direct. De plus, la Cour estime qu’eu égard à l’importance de l’enjeu – prévenir efficacement la diffusion dans les médias d’imputations diffamatoires – cette présomption reste enserrée dans les «   limites raisonnables   » requises par la Convention. Enfin, les juridictions internes qui ont examiné l’affaire des requérants ont préservé leurs droits de la défense. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 10 – La Cour estime que la condamnation de la société requérante à titre de réparation civile à diffuser sur les ondes un message relatant la condamnation (communiqué judiciaire) était «   prévue par la loi   ». S’agissant des «   devoirs et responsabilités des journalistes   », le journaliste a notamment diffusé une information inexacte; pour le reste des informations émises, il fut en défaut de faire preuve de la plus grande rigueur et d’une particulière mesure, exigées pourtant tant par l’extrême gravité des faits imputés à J. que par la répétition du bulletin à l’antenne d’une radio couvrant l’ensemble du territoire français. Les motifs retenus par le juge interne pour conclure à une atteinte à l’honneur et à la dignité de J. sont dès lors jugés «   pertinents et suffisants   ». Quant aux mesures punitives et réparatrices prises contre les requérants, elles n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi – protéger la réputation et les droits d’autrui – vu l’extrême gravité des faits imputés et la circonstance que le bulletin fut diffusé soixante-deux fois sur l’antenne d’une radio couvrant l’ensemble du territoire français. Bref, l’ingérence peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel