CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4473
- Date
- 30 mars 2004
- Publication
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13+6 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 66561/01 Arrêt 30.3.2004 [Section II] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Existence de recours effectifs s’agissant d’une durée excessive de procédure L’affaire concerne la durée d’une procédure pénale. Le Gouvernement a soulevé une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Extraits: «   La Cour constate que le requérant a eu la possibilité de se plaindre devant le tribunal compétent à partir du 23 mai 2001 et du 29 juin 2001 de la décision du procureur (…) du 19 septembre 2000 en vertu de laquelle l’instruction à son encontre a été reprise. L’intéressé aurait pu se plaindre dans le cadre soit d’une procédure civile intentée au titre de l’article 248-3 du [code de procédure civile] soit d’une procédure pénale engagée en vertu de l’article 234 du [code de procédure pénale]. La Cour estime donc qu’il y a lieu d’examiner si ces recours remplissaient les critères de l’article 35 § 1 de la Convention. Quant à la possibilité de saisir le procureur général d’une plainte qui, d’après les observations du Gouvernement, doit être considérée comme un recours effectif, la Cour estime qu’une telle faculté ne saurait passer pour un recours «   effectif   » et «   accessible   », étant donné que le statut du procureur en droit interne et la participation de celui-ci à la procédure pénale contre le requérant n’offrent pas des garanties suffisantes d’un examen indépendant et impartial des griefs du requérant. (…) Il est (…) incontestable que les procureurs, dans l’exercice de leurs fonctions, sont soumis au contrôle d’une autorité appartenant à l’exécutif de l’Etat. De l’avis de la Cour, le simple fait invoqué par le Gouvernement, selon lequel en vertu des lois applicables les procureurs, outre qu’ils exercent un rôle d’accusation, agissent également en tant que gardiens de l’intérêt public, ne saurait être considéré comme leur conférant un statut judiciaire ou la qualité d’acteurs indépendants et impartiaux. Elle relève que les procureurs exercent des fonctions d’enquête et de poursuite   ; dès lors, leur position dans le cadre de la procédure pénale, telle que prévue par la loi à l’époque des faits (…), doit être considérée comme celle d’une partie à la procédure. La Cour note donc que le recours au procureur, qui était partie à la procédure pénale en l’espèce, ne présentait pas des perspectives raisonnables de succès, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un recours «   effectif   ». Le requérant n’était donc pas tenu d’user de cette voie. Quant à l’argument selon lequel le requérant aurait dû exercer le recours prévu par l’article 248-3 du [code de procédure civile], la Cour estime que l’intéressé, en usant de cette voie, aurait pu se plaindre devant les juridictions internes des actes accomplis par un magistrat instructeur ou un procureur particuliers en leur qualité de fonctionnaires. S’il est vrai que le requérant n’a pas engagé une procédure civile pour tenter de dénoncer la durée de l’instruction dans son affaire, le Gouvernement n’a pas démontré comment le recours à une telle procédure aurait pu remédier aux retards intervenus dans l’instruction. Pour la Cour, les exemples de la jurisprudence interne fournis par le Gouvernement sont d’une aide limitée à cet égard. S’agissant de l’argument selon lequel le requérant aurait dû user du recours offert par l’article 234 du CCRP, la Cour relève que ce recours pouvait être exercé à partir du 29   juin 2001, seulement dans le cadre de l’audience (administrative) préliminaire ( попереднє засідання суду ) ou au cours de l’audience sur le fond de l’affaire. Par conséquent, elle estime que ce recours ne répondait pas au critère posé par l’article 35 § 1 quant à la notion d’accessibilité, étant donné qu’il apparaît qu’il est uniquement possible de dénoncer la durée d’une instruction après sa clôture, mais non lorsqu’elle est en cours. Quant aux modifications apportées à l’article 234 du [code de procédure pénale], qui permettent de se plaindre du procureur ou du magistrat instructeur au cours de l’instruction, la Cour estime que bien que ce recours existe en théorie depuis le 30   janvier 2003, le Gouvernement n’a pas montré quels étaient ses effets concrets. En outre, la loi n’énonce pas expressément si l’article 234 du [code de procédure pénale] constitue un recours pour dénoncer la durée d’une procédure en matière pénale ni quel type de redressement peut être offert à un requérant en cas de constat selon lequel la durée d’une instruction a enfreint l’exigence du «   caractère raisonnable   ». Dès lors, la Cour estime qu’il n’est pas suffisamment établi que les recours invoqués par le Gouvernement étaient de nature à offrir un redressement au requérant quant à ses griefs concernant la durée de la procédure en l’espèce.   »   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4473
Données disponibles
- Texte intégral