CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4477
- Date
- 30 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de P1-3;Aucune question distincte au regard de l'art. 14;Aucune question distincte au regard de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Royaume-Uni (n° 2) - 74025/01 Arrêt 30.3.2004 [Section IV] article 3 du Protocole n° 1 Vote Interdiction pour les prisonniers condamnés de voter aux élections parlementaires et locales: violation   En fait : Le requérant fut condamné à une peine perpétuelle discrétionnaire pour homicide involontaire. Empêché par la loi de 1983 sur la représentation du peuple de voter aux élections législatives ou locales, il intenta devant la High Court une action tendant à l’obtention d’une déclaration aux termes de laquelle la disposition pertinente de cette loi était incompatible avec la Convention européenne des Droits de l’Homme. La demande de l’intéressé fut examinée par la Divisional Court , conjointement avec une demande de contrôle juridictionnel formée par deux autres détenus qui avaient sollicité leur inscription sur les listes électorales. Cette juridiction reconnut que s’il n’était pas facile d’expliciter le but légitime poursuivi par la privation des détenus condamnés de leur droit de vote pendant la période où ils purgeaient leur peine, le Parlement avait estimé que, pendant la période d’incarcération, les détenus étaient privés de leurs droits et perdaient l’autorité morale nécessaire pour voter. Les demandes du requérant furent par conséquent écartées, tout comme le furent celles des autres détenus. Ses demandes d’autorisation d’interjeter appel furent rejetées. En droit : Article 3 du Protocole n o 1 – Si les Etats disposent d’une ample marge d’appréciation dans le domaine du droit de vote, toute restriction en la matière doit poursuivre un but légitime, être proportionnée et ne pas porter atteinte à la substance du droit ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique ). La marge d’appréciation ne saurait justifier des restrictions qui n’ont pas fait l’objet d’un débat circonstancié au sein du Parlement et qui découlent essentiellement d’une adhésion totale et passive à une tradition historique. Etant donné les conceptions et principes politiques et pénaux divergents qui peuvent être invoqués en la matière, la Cour s’abstient de se prononcer sur le point de savoir si les buts avancés par le Gouvernement (prévention du crime, sanction des délinquants et renforcement du civisme) sont légitimes ou non. Quoi qu’il en soit, la Cour estime qu’il n’existe aucun élément corroborant l’argument selon lequel la privation du droit de vote empêche le crime. En outre, la privation du droit de vote peut en fait être considérée comme allant à l’encontre de la réinsertion du délinquant. Quant à la proportionnalité de la mesure, la Cour relève que la disposition en question prive automatiquement un grand nombre de détenus (70   000) du droit de vote. La restriction s’applique, quelles que soient la durée de la peine et la gravité de l’infraction. Dans la pratique, l’effet de l’interdiction tient en fait, de façon quelque peu arbitraire, à la tenue d’élections durant la période où le détenu purge sa peine. En outre, dans la mesure où l’interdiction doit être vue comme une partie de la sanction d’un détenu, il n’y a pas de justification logique de cette mesure en l’espèce, puisque le requérant a déjà purgé la partie punitive de sa peine. En conclusion, tout en admettant qu’une ample marge d’appréciation doit être accordée au législateur national pour déterminer si des restrictions aux droits des détenus se justifient, rien ne démontre que le législateur britannique ait jamais cherché à apprécier la proportionnalité de l’interdiction telle qu’elle affecte les détenus condamnés. Une interdiction absolue de voter imposée à tous les détenus condamnés n’entre pas dans les limites de la marge d’appréciation de l’Etat. Etant donné que le requérant a perdu son droit de vote à la suite de l’imposition d’une telle interdiction, il peut se prétendre victime de cette mesure. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant. La Cour alloue à l’intéressé une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel