CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4483
- Date
- 26 février 2004
- Publication
- 26 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 2-1 - Vie;Enquête efficace;Article 2 - Droit à la vie);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 61 Février 2004 Natchova et autres c. Bulgarie - 43577/98 et 43579/98 Arrêt 26.2.2004 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête efficace Tirs mortels sur deux fugitifs Roms lors d’une tentative d’arrestation par la police militaire, et caractère effectif de l’enquête: violation Article 14 Discrimination Mobiles racistes lors du meurtre par la police militaire de deux fugitifs Roms au cours d’une tentative d’arrestation: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 7 juillet 2004] En fait : Deux appelés d’origine rom, membres de la famille des requérants, effectuaient leur service militaire obligatoire dans une division de l’armée chargée de la construction d’appartements. Ils furent arrêtés pour s’être absentés sans autorisation à plusieurs reprises mais s’évadèrent du chantier où ils travaillaient durant leur détention pour se réfugier chez la grand-mère de l’un d’eux, dans le quartier rom d’un village. Quelques jours plus tard, une unité de la police militaire reçut des informations qui lui permirent de localiser les intéressés, et quatre militaires, sous le commandement de G., furent envoyés au village. Les militaires reçurent l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les deux hommes. G. fut muni d’un revolver et d’une arme à tir automatique de marque Kalachnikov. Ayant aperçu le véhicule militaire devant leur maison, les deux intéressés tentèrent de s’enfuir. Alors qu’ils s’échappaient, G. ouvrit le feu sur eux après leur avoir adressé une sommation. Les deux hommes décédèrent lors de leur transfert à l’hôpital. Un voisin affirma que plusieurs policiers avaient tiré des coups de feu et qu’à un moment donné G. avait pointé son arme sur lui de manière brutale et l’avait insulté, déclarant: «   maudits Tsiganes   ». Le rapport d’enquête militaire conclut que G. s’était conformé au règlement et avait tenté de sauver la vie des fugitifs en leur adressant un avertissement et en évitant de tirer sur leurs organes vitaux. Un croquis, dépourvu des précisions et descriptions utiles, fut annexé au rapport. Le procureur militaire accepta les conclusions du rapport et prononça la clôture de l’enquête. Les recours ultérieurs dont les requérants saisirent les parquets militaires furent rejetés. En droit : Article 2 § 2 ( infliction de la mort ) – Le but légitime de procéder à l’arrestation régulière des appelés ne justifiait pas d’ouvrir le feu sur eux. Les intéressés purgeaient de courtes peines de prison pour s’être absentés sans autorisation alors qu’ils effectuaient leur service militaire obligatoire et n’avaient pas d’antécédents d’infractions à caractère violent. Les militaires avaient pu constater que les deux hommes n’étaient pas armés et ne montraient aucun signe de comportement menaçant. Dès lors, l’usage des armes à feu n’était pas «   absolument nécessaire   » au sens de l’article 2 § 2, bien que la réglementation interne applicable autorisât l’utilisation de telles armes pour l’arrestation de toute personne soupçonnée d’un délit mineur. Les autorités ont manqué à l’obligation de préparer et de contrôler l’opération menée en vue de l’arrestation et ont eu inutilement recours à une force excessive. Conclusion : violation (unanimité). Article 2 ( caractère effectif de l’enquête ) – Il y a également eu violation de l’article 2 en raison des vices de l’enquête, au cours de laquelle il n’a pas été examiné si, comme l’exige la Convention, l’usage de la force avait été rendu «   absolument nécessaire   ». En outre, la Cour constate des négligences concernant la conservation des éléments de preuve sur les lieux et le relevé de toutes les mesures nécessaires qui auraient permis de clarifier le déroulement des événements. Dans l’ensemble, l’enquête a été marquée par un certain nombre d’omissions et jette gravement le doute sur l’objectivité et l’impartialité des magistrats instructeurs et des procureurs impliqués. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 – Lorsqu’elles enquêtent sur des incidents violents et des décès causés par des agents de l’Etat, les autorités ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’établir l’existence éventuelle d’une motivation raciste et de rechercher si des sentiments de haine d’origine ethnique ont ou non joué un rôle dans les événements. Bien qu’au cours de l’opération menée en vue de l’arrestation, un militaire au moins ait proféré des injures racistes, les autorités n’ont pas procédé à un examen approfondi des faits afin d’établir l’existence éventuelle d’une motivation raciste. La Cour conclut donc à une violation procédurale de l’article 14. Les autorités n’ont pas exploité certaines pistes d’enquête qui se justifiaient manifestement pour établir si des attitudes discriminatoires avaient ou non joué un rôle au cours des événements. Pour rechercher s’il y a eu une violation matérielle de l’article   14, la Cour renverse donc la charge de la preuve pour la faire peser sur le Gouvernement. Les autorités n’ayant fourni aucune explication convaincante montrant que les événements n’ont pas été inspirés par une attitude discriminatoire proscrite dont auraient témoigné des agents de l’Etat, il y a également eu une violation matérielle de l’article   14 combiné avec l’article   2. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue aux requérants 25   000 et 22   000 euros respectivement, tous chefs de préjudice confondus. Elle leur octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel