CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4502
- Date
- 17 février 2004
- Publication
- 17 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 11
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Texte intégral
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Pologne [GC] - 44158/98 Arrêt 17.2.2004 [GC] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d’enregistrer une association se qualifiant d’organisation de la minorité nationale silésienne: non-violation En fait : Les requérants fondèrent avec d’autres personnes une association – l’Union des personnes de nationalité silésienne – dont les principaux buts étaient d’éveiller et de renforcer la conscience nationale des Silésiens et de rétablir la culture silésienne. Ils déposèrent une demande d’enregistrement de l’association auprès du tribunal régional. Le gouverneur fit valoir qu’il n’existait pas de nationalité silésienne distincte, que les Silésiens, groupe ethnique local, ne pouvaient être considérés comme une minorité nationale et que leur reconnaissance comme telle leur ferait bénéficier de droits et de privilèges au préjudice d’autres groupes ethniques. Pour éviter cela, il demanda de modifier le nom de l’association de sorte qu’elle ne soit plus qualifiée d’«   organisation de la minorité nationale silésienne   ». Le tribunal régional accueillit la demande d’enregistrement mais, sur un appel du gouverneur, la cour d’appel infirma la décision et rejeta la demande. La cour d’appel considéra que les Silésiens ne constituait pas une minorité nationale et que l’association ne pouvait légitimement se qualifier d’   «   organisation d’une minorité nationale   », qualification qui lui donnerait accès à de droits injustifiés – notamment des privilèges électoraux – qui la favoriseraient au dépens d’autres organisations ethniques. La Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par les requérants. En droit : Article 11 – L’ingérence dans le droit à la liberté d’association avait une base en droit interne. Quant à l’exigence de prévisibilité, l’absence de définition expresse de la notion de «   minorité nationale   » dans la législation interne ne signifie pas que l’Etat polonais ait manqué à son obligation de rédiger la loi dans des termes suffisamment précis. Dans un tel domaine, il peut se révéler difficile d’élaborer des lois d’une très grande précision, voire inopportun de formuler des règles rigides. Dès lors, on ne saurait reprocher à l’Etat polonais de n’utiliser qu’une classification légale générale des minorités et de laisser l’interprétation et l’application de ces notions à la pratique. De plus, le droit interne pertinent n’accorde pas aux autorités un pouvoir d’appréciation illimité et arbitraire. Bref, la loi polonaise applicable en l’espèce était formulée avec une précision suffisante pour permettre aux requérants de régler leur conduite. L’ingérence visait la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. Quant à sa nécessité dans une société démocratique, en vertu du droit polonais l’enregistrement de l’association des requérants en tant qu’«   organisation d’une minorité nationale   » était susceptible en soi de lui faire bénéficier de privilèges électoraux, sous réserve uniquement que l’association et ses membres eussent procédé volontairement à des démarches à cette fin. Le moment opportun pour écarter ce risque et mettre ainsi à l’abri d’atteintes les droits d’autres personnes ou entités participant aux élections législatives était celui de l’enregistrement de l’association. Les autorités nationales n’ont donc pas dépassé leur marge d’appréciation lorsqu’elles ont considéré qu’il existait un besoin social impérieux, au moment de l’enregistrement, de réglementer le libre choix d’une association de se qualifier d’«   organisation d’une minorité nationale   » pour sauvegarder les institutions démocratiques et les procédures électorales existantes en Pologne. Quant à la proportionnalité de la mesure, le refus d’enregistrer l’association avec la qualification d’«   organisation d’une minorité nationale   » n’était pas une mesure générale et absolue dirigée contre les buts culturels et pratiques que l’association souhaitait poursuivre. Les autorités n’ont pas empêché les intéressés de constituer une association pour exprimer et promouvoir les particularités d’une minorité, mais de créer une personne morale, laquelle, par la voie de l’enregistrement en vertu de la loi sur les associations et du fait de la description qu’elle donnait d’elle-même dans ses statuts, aurait inévitablement pu prétendre à un statut électoral spécial. Etant donné que les autorités nationales étaient fondées à considérer que l’ingérence litigieuse répondait à un «   besoin social impérieux   » et que l’ingérence n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis, le refus d’enregistrer l’association était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel