CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-453
- Date
- 5 juillet 2011
- Publication
- 5 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
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Bulgarie (déc.) - 40047/04, 14973/08, 2044/05 et al. Décision 5.7.2011 [Section IV] Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiée Requêtes analogues ne nécessitant pas la détermination d’un redressement approprié ou le versement d’une indemnité: radiation du rôle   En fait – L’affaire portait sur des faits identiques à ceux ayant donné lieu au constat de violation de l’article   9 de la Convention opéré par la Cour européenne dans l’arrêt Saint Synode et autres *. Les requérants étaient tous des partisans de la «   direction alternative   » de l’Eglise orthodoxe bulgare (ci-après «l’Eglise»), présidée par le métropolite Innocent. L’adoption de la loi de 2002 sur les dénominations religieuses mit fin aux activités de cette direction. L’Eglise fut unifiée d’autorité et placée sous le contrôle du patriarche Maxime. En 2004, la police mena une opération de grande envergure pour expulser les partisans de la direction alternative des églises, des monastères et des bâtiments administratifs qu’ils contrôlaient et les restituer aux membres du clergé et du personnel fidèles au patriarche Maxime. Ceux des requérants qui s’y trouvaient en furent expulsés manu militari . Dans leurs requêtes devant la Cour européenne, les intéressés dénonçaient notamment une ingérence illégale et arbitraire de l’Etat dans les affaires internes de l’Eglise. En droit – Article 9   : les griefs formulés en l’espèce sont identiques à ceux ayant donné lieu au constat de violation de l’article   9 de la Convention opéré dans l’arrêt Saint Synode et autres . Plusieurs possibilités s’offrent à la Cour lorsqu’elle est appelée à examiner une série de requêtes analogues à une affaire où elle a déjà constaté une violation de la Convention   : elle peut ajourner l’examen de tout ou partie des requêtes dans l’attente de l’introduction d’un recours interne effectif, poursuivre leur examen afin de fournir aux requérants un redressement en temps utile ou les rayer du rôle en application de l’article 37 §   1 de la Convention si les conditions posées par cette disposition sont réunies. La Cour juge que cette dernière possibilité est la plus appropriée en l’espèce. Dans son arrêt Greens et M.T. c. Royaume-Uni *, elle a indiqué que, pour se prononcer sur la radiation de requêtes analogues, elle aurait notamment égard à la nature de la violation constatée ainsi qu’à la question de savoir si la détermination d’un redressement adéquat nécessite un examen au cas par cas des affaires analogues et si une réparation pécuniaire s’impose ou non. Dans son arrêt Saint Synode et autres , la Cour a clairement établi que les faits dénoncés s’analysaient en une violation de l’article   9 dans le chef de chacun des membres actifs de la communauté religieuse concernée et a refusé d’accorder une indemnité aux individus requérants et d’ordonner l’adoption de mesures individuelles. Dans ces conditions, elle estime qu’elle n’apporterait rien de plus et ne servirait pas mieux la justice en répétant ses conclusions dans une longue série d’affaires analogues. Un tel exercice ne constituerait pas une contribution utile ou significative au renforcement de la protection des droits garantis par la Convention. En l’espèce, il ne s’impose pas davantage de surseoir à la radiation du rôle en attendant que le Gouvernement procède aux modifications de la loi de 2002 sur les dénominations religieuses que la Cour a préconisées au titre des mesures générales à prendre dans l’arrêt Saint Synode et autres . A la différence de la violation en cause dans l’arrêt Greens et M.T. , celle constatée dans l’arrêt Saint Synode et autres portait non sur une interdiction légale permanente d’exercer un droit protégé par la Convention mais sur des événements ponctuels survenus en 2003 et 2004 et n’ayant pas débouché sur une situation continue. La mesure générale préconisée dans l’arrêt Saint Synode et autres était nécessaire pour éviter que ne se produisent des violations de la Convention au cas où un litige apparaîtrait sur des questions de hiérarchie religieuse, non pour mettre fin à une situation existante portant atteinte aux droits des requérants. En outre, contrairement aux détenus condamnés en cause dans l’arrêt Greens et M.T. , les requérants ont été touchés par la violation constatée non en raison de leur statut juridique, mais simplement parce qu’ils étaient des membres actifs d’une communauté religieuse à l’époque où l’organisation de celle-ci a fait l’objet d’une ingérence de la part de l’Etat. Dans ces conditions, les progrès accomplis par les autorités bulgares pour se conformer aux arrêts rendus par la Cour dans l’affaire Saint Synode et autres ne sauraient passer pour directement déterminants en ce qui concerne l’approche à adopter pour l’examen des griefs formulés en l’espèce sur le terrain de l’article   9. Aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles ne commande que la Cour poursuive l’examen de la requête en application de l’article 37 §   1 in fine . Conclusion   : radiation (unanimité). * Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) c. Bulgarie , n os   412/03 et 35677/04, 22   janvier 2009, Note d’Information n o   115. ** Greens et M.T. c. Royaume-Uni , n os   60041/08 et 60054/08, 23   novembre 2010, Note d’Information n o   135.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel