CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4556
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 48843/99 Arrêt 16.12.2003 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Indépendance et impartialité d’une cour martiale de l’armée de l’air: non-violation (Extraits du communiqué de presse) En fait : A l’époque des faits, le requérant, Graham Cooper, servait dans l’armée de l’air britannique ( Royal Air Force – « la RAF »). Le 18 février 1998, M. Cooper fut reconnu coupable de vol, en violation de la loi de 1968 sur le vol par une cour martiale de district de l’armée de l’air. Il fut condamné à une peine de 56 jours d’emprisonnement et à être renvoyé de l’armée et dégradé. La cour martiale était composée d’un président permanent, de deux autres officiers d’un grade inférieur et d’un judge advocate . Il s’agissait de la dernière désignation du président permanent avant son départ à la retraite et aucun rapport d’évaluation n’avait été rédigé à son sujet après août 1997. Les deux membres ordinaires avaient suivi en 1993 un cours qui comportait une formation aux procédures disciplinaires. Le 3 avril 1998, l’autorité de contrôle, qui avait recueilli l’avis du Judge Advocate General , confirma le verdict et la peine prononcés par la cour martiale. La cour martiale d’appel débouta le requérant de son recours. En droit : Article 6 § 1 a) Recevabilité : La Cour considère que, compte tenu de la nature de l’accusation dirigée contre le requérant, et de la nature et de la sévérité de la peine prononcée contre lui (56 jours d'emprisonnement), la procédure en cour martiale a porté sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre ce dernier. La Cour estime que le grief du requérant soulevait des questions de droit suffisamment sérieuses pour qu’elle ne puisse statuer à son sujet sans procéder auparavant à son examen au fond et déclare la requête recevable. b) Fond : La Cour rejette l’argument général du requérant selon lequel les tribunaux militaires ne peuvent, par définition, connaître d’accusations dirigées contre des membres de l’armée en respectant les exigences d’indépendance et d’impartialité posées à l’article 6 § 1. Elle rejette également le grief du requérant d’après lequel son propre procès en cour martiale n’a pas été mené avec indépendance et impartialité. Ses arguments ne mettent aucunement en cause l’authenticité de la séparation des fonctions de poursuite, de convocation et de décision dans le cadre de la procédure en cour martiale ni l’indépendance des organes décisionnels tant à l’égard de la chaîne de commandement et de la hiérarchie que d’autres influences de l’armée. La Cour déclare qu’il n’existe aucune raison de douter de l’indépendance du judge advocate dans la RAF car il s’agit d’un civil nommé par le ministre de la justice (un civil) puis désigné pour chaque procès en cour martiale par le Judge Advocate General (également un civil). Elle considère que la présence au sein d’une cour martiale d’un civil doté de telles qualifications et jouant pareil rôle central dans la procédure constitue l’une des garanties les plus significatives de l’indépendance de cette procédure. De plus, le président permanent des cours martiales qui a siégé au procès du requérant était indépendant et a apporté une importante contribution à l’indépendance d’un tribunal par ailleurs composé de manière ad hoc . Quant aux membres ordinaires, la Cour juge que le caractère ad hoc de leur désignation et leur grade relativement peu élevé ne portent pas en eux-mêmes atteinte à leur indépendance et qu’il existe des garanties pour assurer que des pressions extérieures ne s’exercent pas sur ces officiers, à savoir la présence du président permanent et du judge advocate , l’interdiction de faire rapport au sujet de leurs décisions judiciaires et le document d’information qui leur est distribué. La Cour constate que l’autorité de contrôle constitue une anomalie du système actuel des cours martiales, et exprime sa préoccupation devant une procédure pénale qui habilite une autorité non judiciaire à modifier des conclusions rendues par un organe judiciaire. Néanmoins, la Cour juge que le rôle de l’autorité de contrôle n’a pas compromis l’indépendance de la cour martiale du fait que la décision définitive dans la procédure émane d’un organe judiciaire, à savoir la cour martiale d’appel. Conclusion : non-violation (unanimité). (Voir aussi Grieves c.   Royaume-Uni [GC], n o 57067/00, 16   décembre 2003, Note d’information 59 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel