CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-457
- Date
- 14 juin 2011
- Publication
- 14 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 (volet matériel);Non-violation de l'art. 2 (volet procédural);Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Belgique - 30812/07 Arrêt 14.6.2011 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Journaliste blessé par balles par une unité de police en opération spéciale non informée de sa présence autorisée par le chef de la police locale: violation; non-violation   En fait – Le requérant, reporter, était engagé par une société de production qui avait obtenu de la police l’autorisation pour lui et un collègue journaliste de filmer les opérations d’une unité spéciale, le peloton anti-banditisme («   PAB   »). Le 12   janvier 2003 vers 1   heure du matin, à la suite de l’appel d’un riverain, l’opérateur radio de la police dirigea des policiers, dont les agents M.S. et Y.M., dans un quartier d’entrepôts. L’opération de terrain visait à l’interpellation de deux individus au comportement inquiétant et qui semblaient être armés. Juste après l’interception et l’immobilisation des suspects par d’autres policiers, le requérant a surgi dans le dos des agents M.S. et Y.M., à quelques mètres d’eux. C’est dans le feu de l’action et dans un réflexe de défense, prenant dans l’obscurité la caméra du reporter pour une arme et se sentant menacés, que les deux policiers ont alors tiré vers le requérant et l’ont grièvement blessé aux jambes. Les personnes responsables de l’opération furent aussitôt contactées et informées de l’accident, et un avis à parquet fut lancé une dizaine de minutes après celui-ci. La juge d’instruction prit immédiatement diverses mesures en vue d’établir les faits et de conserver les éléments de preuve. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – M.S. et Y.M. croyaient de bonne foi que leur vie était menacée et ils ont utilisé leur arme dans un but de légitime défense, pensant agir ainsi dans les limites établies par la loi. Etant donné le sujet de son reportage, il apparaissait évident que le requérant était susceptible de se trouver dans des situations dangereuses pour son intégrité physique ou sa vie. Dans ce contexte, il était, pour sa sécurité, dépendant de la police, laquelle avait accepté cette responsabilité en autorisant sa présence. Sans texte réglementaire, ce type de situation se décidait au cas par cas. Les autorités de police ont pris soin de faire contresigner par le requérant l’autorisation de filmer délivrée par le chef de la police, laquelle était remise à la condition de se conformer aux directives de sécurité données par les inspecteurs. En outre, des gilets pare-balles ont été fournis au requérant et à son collègue, qui ont bénéficié d’une réunion de préparation et de directives appropriées. Cependant, la retranscription des communications effectuées par le «   central radio   » cette nuit-là montre que la présence du requérant et de son confrère au sein d’une équipe du PAB n’a pas fait l’objet d’une information spécifique à l’attention des équipes de terrain. Les auteurs des coups de feu et leurs coéquipiers, qui appartenaient au «   service 101   » et à la brigade canine, ont confirmé que, s’ils n’ignoraient pas qu’une équipe de télévision était en train de réaliser un reportage, ils n’avaient été informés ni des modalités du tournage ni de la présence du requérant cette nuit-là sur le terrain. L’autorisation de filmer délivrée par le chef de la police a été affichée dans le local du chef de poste du PAB et dans le «   central radio   » de l’hôtel de police avec la mention «   pour info – tournage du 9 au 13   janvier   », mais ce document ne précisait pas les heures de présence des deux journalistes sur le terrain. De plus, et surtout, les chefs de poste et inspecteurs qui officiaient au «   service 101   » la veille ou au moment des faits, ainsi que les responsables de la brigade canine, n’avaient reçu aucune note ou feuille de service mentionnant cette information ou n’en avaient été autrement avisés. La question de savoir si M.S. et Y.M. étaient au courant que l’intervention policière était suivie par un journaliste est un élément déterminant au regard de l’article   2, dès lors que l’on ne peut exclure qu’ils auraient agi différemment et que les événements tragiques qui se sont produits auraient pu être évités s’ils avaient eu connaissance de la situation. Or il ressort de ce qui précède que la cause de leur ignorance résulte de défaillances du circuit d’information imputables aux autorités. Même si le requérant, ne pouvant ignorer les dangers de la situation, n’a vraisemblablement pas agi avec toute la prudence requise, il n’avait reçu aucune directive de sécurité le jour de l’accident, ni aucune consigne de rester en retrait une fois arrivé sur les lieux. Au vu des carences dans l’encadrement du requérant, imputables aux autorités, et des défaillances du circuit d’information, l’on ne saurait soutenir que le comportement imprudent du requérant est la cause déterminante de l’accident dont il a été victime. Ainsi les autorités, qui étaient responsables de la sécurité du reporter dans un contexte où sa vie était potentiellement en danger, n’ont pas déployé toute la vigilance que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Ce défaut de vigilance est la cause essentielle du recours, par erreur, à la force potentiellement meurtrière qui a exposé l’intéressé à un sérieux risque pour sa vie et a causé les graves blessures dont il a été victime. De ce fait, le recours à la force n’était pas absolument nécessaire pour «   assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   » au sens de l’article 2 §   2   a). Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – Les autorités ont réagi aux événements avec promptitude et sérieux. De nombreuses mesures destinées à établir les faits et responsabilités furent prises, et les investigations se déroulèrent sous la direction d’une juge d’instruction, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas en cause. Il ressort du dossier que le requérant a été associé à l’enquête. De plus, la juge d’instruction avait accueilli favorablement sa demande tendant à ce qu’une deuxième reconstitution soit organisée, et c’est à l’initiative de l’intéressé qu’elle n’eut finalement pas lieu. Ainsi l’enquête s’est déroulée dans des conditions aptes à permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non et à identifier les responsables. Elle fut certes ponctuée d’un certain nombre de temps morts, et il eût sans doute été souhaitable qu’elle fût conduite avec une plus grande célérité. Cela ne suffit toutefois pas, dans les circonstances de l’espèce et au vu des mesures prises, à mettre en cause son effectivité. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-457
Données disponibles
- Texte intégral