CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4606
- Date
- 18 février 1999
- Publication
- 18 février 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-3;Non-violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-5;Non-lieu à examiner l'art. 13;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 27267/95 Arrêt 18.2.1999 Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal indépendant Indépendance et impartialité de cours martiales: violation   Article 5 Article 5-3 Juge ou autre magistrat exercant des fonctions judiciaires Impartialité de l'officier ayant ordonné la détention d'un militaire: violation   Article 5-5 Réparation Absence d'un droit exécutoire à réparation pour détention irrégulière: violation   En fait: Le requérant, M. David Hood, ressortissant Britannique, est né en 1970 et habite au Royaume-Uni. En 1995, il fut jugé et condamné sur plusieurs chefs d’accusation de nature pénale par une cour martiale en vertu de la loi de 1955 sur l’armée de terre ( Army Act ). Il fut placé en détention provisoire sur décision de son chef de corps   et engagea en vain une procédure d’ habeas corpus à cet égard. Au centre du dispositif mis en place par la loi de 1955 se trouvait «   l’officier convocateur   » ( convening officer ), qui était notamment chargé de convoquer la cour martiale et de désigner ses membres ainsi que l’officier procureur. Il devait décider de la nature et du détail des accusations, et lorsque le prévenu sollicitait le bénéfice de circonstances atténuantes, sa demande ne pouvait être accueillie sans son consentement. Dans certaines circonstances, l'officier convocateur pouvait dissoudre la cour martiale avant ou pendant le procès; en outre, comme il remplissait d'ordinaire également la fonction d'officier confirmateur ( confirming officer ), les conclusions d'une cour martiale ne prenaient effet qu'une fois entérinées par lui. Conformément à la loi de 1955 (et aux règlements et décrets pris en vertu de cette loi), le chef de corps décidait de la nécessité de placer en détention provisoire un prévenu relevant de son autorité. Le requérant se plaint essentiellement sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 5 de son placement en détention par son chef de corps avant son procès en cour martiale, et sur le terrain de l’article   6 § 1 de ce que la cour martiale n’était pas un tribunal indépendant et impartial. En droit: Quant à la détention provisoire du requérant, la Cour rappelle notamment son arrêt antérieur dans l’affaire Huber (arrêt Huber c. Suisse du 23 octobre 1990), dans lequel elle a estimé que si le magistrat habilité par la loi à décider de la détention provisoire d’un prévenu pouvait intervenir dans la procédure ultérieure à titre de représentant de l’autorité de poursuite, il ne pouvait passer pour indépendant des parties à la date de la décision sur la détention provisoire. Constatant que le chef de corps était susceptible de jouer un rôle déterminant dans la suite de la procédure contre le requérant, la Cour conclut que les doutes de l’intéressé sur l’impartialité de son chef de corps sont objectivement justifiés. Elle estime en outre que les responsabilités de cet officier en matière de discipline et d’ordre au sein de son unité donnent une raison supplémentaire de nourrir des doutes sur son impartialité. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 et, vu l’absence de droit à réparation, elle conclut également à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Conclusion: violation (à l'unanimité) de l'article 5 §§ 3 et 5. Quant à la cour martiale qui a jugé le requérant, la Cour rappelle que dans un arrêt antérieur (Findlay c. Royaume-Uni, 25   février   1997), elle a estimé qu’une cour martiale convoquée conformément à la loi de 1955 sur l’armée de terre ne répondait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6   §   1 de la Convention, compte tenu notamment du rôle crucial joué dans l’accusation par l’officier convocateur, lequel était étroitement lié aux autorités de poursuite, était le supérieur hiérarchique des membres de la cour martiale et pouvait, quoique dans des circonstances précises, dissoudre celle-ci et refuser d’entériner sa décision. La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente affaire de ce précédent et conclut en conséquence à la violation de l’article 6 § 1. Conclusion : violation (unanimité). La Cour alloue au requérant une somme raisonnable pour frais et dépens. M.   le juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente sur la question de l’octroi au requérant d’une indemnité au titre du dommage moral. Le texte de son opinion en partie dissidente se trouve joint à l’arrêt. _     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel