CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-465
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 8;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Russie - 30194/09 Arrêt 21.6.2011 [Section I] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Arrestation d’un militant des droits de l’homme pendant quarante-cinq minutes dans le but de l’empêcher de commettre des infractions administratives et pénales non précisées   : violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Fichage et surveillance par la police d’un requérant en raison de son appartenance à une organisation de défense des droits de l’homme   : violation   En fait – Un sommet Union européenne-Russie devait se tenir à Samara (Russie) en mai 2007. A la même époque, le requérant fut enregistré en tant que militant des droits de l’homme dans la «   base de données des surveillances   ». Les autorités locales furent informées que des manifestations étaient prévues en marge du sommet et qu’il fallait appréhender tous les membres d’organisations planifiant de telles manifestations afin d’empêcher la commission d’actes illégaux et extrémistes. Elles furent également informées que le requérant prendrait le train pour Samara quelques jours avant la tenue du sommet et qu’il était susceptible d’avoir sur lui des écrits extrémistes. Lorsque l’intéressé arriva à Samara, il fut appréhendé et, vers 12   h   15, escorté au poste de police sous la menace du recours à la force. Au poste, les policiers établirent un rapport en utilisant un formulaire type intitulé «   rapport de service relatif à l’auteur d’une infraction administrative   ». Ils biffèrent toutefois les termes «   auteur d’une infraction administrative   ». Le requérant fut libéré après environ quarante-cinq minutes. Le policier qui l’avait escorté au poste déclara plus tard qu’il avait procédé ainsi pour empêcher l’intéressé de commettre des infractions administratives et pénales. En droit – Article 5 § 1   : compte tenu de la coercition employée pour emmener le requérant au poste de police, et malgré la brièveté de l’arrestation, la Cour considère que l’intéressé a été privé de liberté. La police ne le soupçonnait pas d’avoir commis une infraction mais, d’après le Gouvernement, l’a arrêté pour l’empêcher de commettre des «   infractions à caractère extrémiste   ». Or aucune infraction concrète dont il aurait fallu empêcher la commission par le requérant n’a jamais été évoquée, et la vague référence à des «   infractions à caractère extrémiste   » n’est pas suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de l’article   5. Le seul soupçon précis qui pesait sur l’intéressé était la circonstance qu’il était susceptible de transporter des écrits extrémistes   ; or même ce soupçon a été écarté lorsque la police a constaté qu’il n’avait pas de bagages à son arrivée à Samara. Le requérant a été arrêté uniquement parce que son nom figurait dans la «   base de données des surveillances   », et la seule raison de cet enregistrement tenait au fait qu’il était un militant des droits de l’homme. La Cour souligne que l’appartenance à une organisation de protection des droits de l’homme ne saurait en aucun cas suffire à constituer un soupçon justifiant l’arrestation d’une personne. En conclusion, l’arrestation du requérant ne saurait raisonnablement être considérée comme ayant été nécessaire pour empêcher l’intéressé de commettre une infraction, au sens de l’article 5 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : le requérant a été enregistré dans la «   base de données des surveillances   », où des informations sur ses déplacements par train et par avion en Russie ont été consignées, ce qui s’analyse en une ingérence dans sa vie privée. La création et la mise à jour de la base de données ainsi que ses modalités de fonctionnement étaient régies par un arrêté ministériel qui n’a jamais été publié ni d’une autre manière été rendu accessible au public. En conséquence, la Cour estime que le droit interne n’indiquait pas avec une clarté suffisante la portée et le mode d’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités internes pour recueillir et conserver dans la base de données des informations sur la vie privée de particuliers. Singulièrement, le droit interne ne présentait sous une forme accessible au public aucune indication des garanties minimales contre les abus. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : demande tardive.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel