CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4656
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 14+8;Non-violation de l'art. 5-1;Non-lieu à examiner l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Lettonie [GC] - 48321/99 Arrêt 9.10.2003 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Expulsion d’une famille d’un ancien officier militaire soviétique suivant le retrait concerté des troupes soviétique: violation Article 5 Article 5-1-f Expulsion Légalité d’une détention en vue d’une expulsion: non-violation En fait : Les requérantes, une mère et sa fille, sont d’origine russe. La première, dont le père était un militaire de l’armée soviétique, arriva en Lettonie avec ses parents alors qu’elle était âgée de un mois. Elle épousa un autre militaire soviétique en 1980 et donna naissance à la seconde requérante en 1981. Après le retour à l’indépendance de la Lettonie, les intéressées furent inscrites sur le registre des résidents lettons comme «   citoyens de l’ex-URSS   ». En 1994, l’époux de la première requérante, démobilisé de l’armée durant la même année (la Fédération de Russie ayant assumé la juridiction en ce qui concerne les forces armées de l’ex-URSS en janvier 1992), sollicita un permis de séjour temporaire en invoquant son mariage avec une résidente permanente. Sa demande fut rejetée au motif que le traité d’avril 1994 sur le retrait des forces armées russes lui imposait de quitter la Lettonie. En conséquence, les requérantes furent radiées du registre. L’expulsion des trois membres de la famille fut ordonnée en août 1996 et par la suite l’époux de la première requérante s’établit en Russie. Les intéressées, néanmoins, engagèrent une action en justice par laquelle elles contestaient la mesure d’éloignement de Lettonie dont elles faisaient l’objet. Elles obtinrent gain de cause en première et en deuxième instances, mais la Cour suprême annula ces décisions et renvoya l’affaire au tribunal régional, lequel estima que l’époux de la première requérante était tenu de quitter le pays et que la décision de radier les requérantes du registre était régulière. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême. En octobre 1998, les deux femmes furent arrêtées et placées dans un centre de rétention pour immigrés en situation irrégulière. Elles furent remises en liberté le lendemain sur ordre du directeur de l’autorité chargée des questions de citoyenneté et de migration (ACM), au motif que leur arrestation avait été «   prématurée   », un recours ayant été formé auprès de l’ACM. Toutefois, elles se virent par la suite intimer l’ordre de quitter le pays et, en mars 1999, la seconde requérante fut à nouveau détenue trente heures durant. Plus tard, les intéressées s’installèrent en Russie et adoptèrent la citoyenneté russe. Les parents de la première requérante, qui selon elle sont gravement malades, sont restés en Lettonie. En droit : Article 8 – Les requérantes ont été éloignées du pays où elles avaient, sans interruption depuis la naissance, noué des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain. De plus, elles ont perdu l’appartement dans lequel elles avaient vécu. Dans ces circonstances, la mesure d’éloignement qui leur a été imposée a constitué une ingérence dans leur vie privée et leur domicile. Par contre, les mesures litigieuses n’ont pas eu pour effet de briser la vie familiale, puisque l’expulsion concernait les trois membres de la famille; de plus, la Convention ne confère pas le droit de choisir dans quel pays l’on souhaite poursuivre ou rétablir une vie familiale. En outre, il n’y avait pas de «   vie familiale   » avec les parents de la première requérante, puisqu’il s’agissait d’adultes qui ne faisaient pas partie du noyau familial et dont il n’a pas été démontré qu’ils étaient à la charge de la famille des requérantes. Il n’en demeure pas moins que l’incidence des mesures dénoncées sur la vie familiale est un élément dont la Cour doit tenir compte dans son évaluation de l’affaire sur le terrain de l’article 8; par ailleurs, la Cour a pris en considération les liens des requérantes avec les parents de la première d’entre elles sous le volet de la vie privée. En ce qui concerne la base légale de l’expulsion des requérantes, il convient d’écarter l’argument du Gouvernement selon lequel la première requérante a fourni de fausses informations en sollicitant son inscription sur le registre, car il n’a pas été démontré que les juridictions lettonnes aient invoqué cet élément pour justifier la mesure d’expulsion. Le principal motif sur lequel s’appuie le Gouvernement est que l’éloignement des requérantes était requis par le traité sur le retrait des forces armées russes. Si ce traité n’était pas encore en vigueur lorsque les intéressées furent inscrites comme «   citoyens de l’ex-URSS   », il est légitime que les dispositions internes pertinentes aient par la suite été interprétées et appliquées en fonction du traité, instrument juridique qui était accessible aux requérantes. Celles-ci étaient assurément à même de prévoir à un degré raisonnable, du moins en s’entourant des conseils d’experts juridiques, qu’elles seraient considérées comme visées par le traité. Quoi qu’il en soit, les décisions rendues par les juridictions lettonnes ne semblent pas arbitraires. En conséquence, la mesure d’éloignement qui a frappé les requérantes peut passer pour avoir été «   prévue par la loi   ». Tenant compte du cadre plus général des arrangements opérés en matière de droit constitutionnel et de droit international après le retour de la Lettonie à l’indépendance, dont les mesures prises à l’encontre des requérantes ne sauraient être dissociées, la Cour admet que le traité et les mesures prises en vue de son application visaient à protéger l’intérêt que représente la sécurité nationale et poursuivaient donc un but légitime. Quant à la nécessité de l’ingérence, le fait que le traité prévoyait le départ de tous les militaires russes, y compris ceux démobilisés avant l’entrée en vigueur du traité, et que ce traité obligeait de surcroît les proches des militaires à quitter le pays, n’est pas en soi critiquable du point de vue de la Convention. On peut en effet considérer que cet arrangement était respectueux de la vie familiale en ce qu’il ne portait pas atteinte à l’unité de la famille. Pour autant que le retrait des forces armées russes a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile, pareille ingérence ne semblerait normalement pas disproportionnée compte tenu des conditions de service des militaires; en particulier, le retrait de militaires en activité et de leurs familles peut être assimilé à un transfert dans le cadre normal du service. De plus, la présence maintenue de militaires d’active appartenant à une armée étrangère pourrait sembler incompatible avec la souveraineté d’un Etat indépendant et menaçante pour la sécurité nationale. L’intérêt public à ce que des militaires d’active et leurs familles quittent le territoire en question prime donc normalement l’intérêt d’un individu à rester dans ce pays. Toutefois, il n’est pas à exclure que des mesures d’éloignement puissent dans certaines circonstances être injustifiées au regard de la Convention. En particulier, la justification des mesures d’éloignement ne vaut pas dans la même mesure pour les militaires retraités et leurs familles; si le fait de les inclure dans le traité ne semble pas en soi critiquable, les intérêts relevant de la sécurité nationale ont moins de poids en ce qui concerne cette catégorie de personnes. En l’espèce, le fait que l’époux de la première requérante était déjà retraité à l’époque de la procédure concernant la légalité du séjour des requérantes en Lettonie, n’a eu aucune incidence sur la détermination du statut des intéressées ; toutefois, certaines informations fournies par le Gouvernement sur le traitement des dossiers des personnes qui risquaient de rencontrer de graves difficultés attestent que les autorités lettonnes ont estimé qu’elles jouissaient d’une certaine latitude leur permettant de veiller au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile des personnes concernées. Les dérogations, qui ne se sont pas limitées aux citoyens lettons, ont été accordées au cas par cas, maisles autorités ne paraissent pas avoir vérifié si chaque personne concernée représentait un danger spécifique pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Il semble plutôt que l’intérêt public ait été envisagé par rapport à des notions abstraites. Un plan pour le départ de militaires étrangers et de leurs familles, à partir d’un constat général que l’éloignement est nécessaire à la sécurité nationale, ne peut passer en soi pour contraire à l’article 8. Toutefois, l’application d’un tel plan sans aucune possibilité de prendre en compte la situation des personnes n’est pas compatible avec cette disposition. En l’espèce, bien que les requérantes ne soient pas d’origine lettonne et aient vécu en Lettonie en raison des fonctions de membres de leur famille, militaires soviétiques, elles ont noué en Lettonie des liens personnels, sociaux et économiques sans rapport avec leur statut   ; par ailleurs, il n’a pas été démontré que leur niveau d’aptitude en langue lettonne était insuffisant pour leur permettre de mener une vie normale en Lettonie. A l’époque considérée, elles étaient donc suffisamment intégrées à la société lettonne. Enfin, on ne saurait admettre que les intéressées aient pu être vues comme une menace pour la sécurité nationale de la Lettonie parce qu’elles appartenaient à la famille du père de la première requérante, militaire de l’ex-URSS retraité depuis 1986, qui n’était pas lui-même considéré comme présentant un tel danger. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la mesure d’éloignement imposée aux intéressées ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (11 voix contre 6) Article 14 combiné avec l’article 8 – Il n’y a pas lieu de statuer sur ce grief. Conclusion : non-lieu à examen (11 voix contre 6). Article 5 § 1 (f)   – Il n’est pas contesté que les périodes de détention subies par les intéressées ont été ordonnées dans le cadre d’une procédure d’expulsion à leur encontre qui était encore pendante aux dates considérées. Par ailleurs, on ne saurait dire que cette procédure n’a pas été menée avec la diligence requise. Quant à savoir si la détention était dans l’un et l’autre cas «   régulière   » et si elle a eu lieu «   selon les voies légales   », il est vrai que les services de l’immigration ont estimé que l’arrestation des deux femmes était prématurée, mais l’existence de lacunes dans un mandat d’arrêt ne rend pas nécessairement la détention irrégulière, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’erreur alléguée a été immédiatement décelée et corrigée par la remise en liberté de la personne concernée. De plus, le point de vue des services de l’immigration était peut-être erroné, puisque l’arrêté d’expulsion était déjà définitif et les requérantes ne disposaient manifestement plus d’aucune autre voie de recours. A cet égard, il est révélateur que le «   recours   » n’ait suscité aucune réaction des services de l’immigration. Aucun des deux mandats d’arrêt n’était dénué de base légale sur le plan interne et rien n’indique que la police ait agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire. Il s’ensuit que les périodes de détention étaient conformes à l’article 5 § 1 (f). Conclusion : non-violation (16 voix contre 1). Article 5 § 4 – Les intéressées ont été relâchées à bref délai, avant tout contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention, et l’article 5 § 4 ne traite pas des autres voies de recours pouvant permettre de vérifier la légalité d’une détention qui a déjà pris fin.     En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du grief des requérantes. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à chacune des requérantes 10   000   euros pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel