CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4662
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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République tchèque - 29010/95 Arrêt 21.10.2003 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Impossibilité pour le directeur d’une société de contester une décision de placement sous séquestre de la société: violation En fait : La requérante est une banque qui fut placée sous administration forcée par la Banque nationale tchèque (BNC) au motif que sa situation financière et l’état de sa trésorerie étaient peu satisfaisants. Le placement sous administration forcée et la prorogation ultérieure de la mesure furent inscrits au registre du commerce et des sociétés à la suite de décisions du tribunal de district, qui ne furent signifiées à la requérante. Celle-ci, par l’intermédiaire de son ancien président (et actionnaire majoritaire) interjeta appel devant le tribunal municipal, faisant valoir qu’elle aurait dû être traitée comme partie à la procédure au cours de laquelle le tribunal de district avait approuvé les inscriptions au registre du commerce et des sociétés, et que les décisions de cette juridiction auraient dû lui être signifiées. Le tribunal municipal rejeta les appels sans tenir une audience ni examiner le fond. Les autres recours dont la requérante saisit la Cour suprême et la Cour constitutionnelle furent écartés, en partie au motif que ces juridictions considérèrent qu’ils avaient été formés par une personne n’ayant pas qualité pour agir, étant donné qu’ils n’avaient pas été approuvés par l’administrateur qui avait été dûment désigné, lequel seul pouvait représenter la banque ou donner mandat à un représentant à partir de la date à laquelle les inscriptions pertinentes avaient été portées au registre du commerce et des sociétés. En droit : Article 34 – Le Gouvernement soulève une exception préliminaire, faisant valoir que seul l’administrateur, et non l’ancien président ou son avocat, était en droit de représenter la banque et d’introduire une requête devant la Cour. Celle-ci estime que la banque, bien qu’étant sous administration forcée, n’a pas cessé d’exister en tant que personne morale. Eu égard à la substance du grief de la requérante, qui concerne le défaut d’accès à un tribunal pour contester la désignation d’un administrateur, déclarer que seul ce dernier était autorisé à représenter la banque rendrait le droit de recours individuel théorique et illusoire. Il s’agit là d’une exception au principe dégagé dans l’affaire Agrotexim et autres c. Grèce (série A n°   330-A), dans lequel la Cour a fait observer que ce n’était que dans des circonstances exceptionnelles que l’on pouvait faire abstraction de la personnalité juridique d’une société. Il existe en l’espèce des circonstances exceptionnelles autorisant l’ancien président et actionnaire majoritaire de la banque à introduire une requête valable au nom de la banque: objection préliminaire rejetée. Article 6 – Cette disposition est applicable à la décision de placer la banque sous administration forcée et à la procédure ultérieure prorogeant cette mesure, puisqu’il existait manifestement un désaccord, la banque ayant tenté de contester ces décisions. A supposer même que la décisions de la BNC fût susceptible d’un contrôle judiciaire et que les tribunaux fussent compétents pour examiner les motifs pour lesquels l’administration forcée avait été imposée, la banque n’avait dans la pratique aucune possibilité d’engager une telle procédure, étant donné qu’à partir de la date où la décision de la BNC a été inscrite au registre du commerce et des sociétés, l’organe de direction statutaire de la banque n’était plus autorisé à agir pour le compte de celle-ci. En outre, l’appel que la banque a formé pour contester les inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés a été rejeté sans examen au fond. Dans ces conditions, la requérante n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal pour faire contrôler la décision de la BNC. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n°   1 – Il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément, étant donné qu’il est fondé essentiellement sur la même absence de protection procédurale qui a amené la Cour à constater une violation de l’article 6. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi. Elle alloue une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4662
Données disponibles
- Texte intégral