CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4680
- Date
- 28 octobre 2003
- Publication
- 28 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 57 Octobre 2003 Steur c. Pays-Bas - 39657/98 Arrêt 28.10.2003 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Déclarations faites par un avocat au cours d’une procédure judiciaire jugées contraires à la déontologie: violation En fait : Le requérant est avocat; il défendait un homme originaire du Suriname qui était poursuivi pour escroquerie à la sécurité sociale. Dans la procédure civile liée à cette affaire, il déclara que l’enquêteur de la sécurité sociale, W., avait exercé des pressions inacceptables sur son client afin de l’amener à faire une déclaration l’incriminant. W. intenta une procédure disciplinaire contre le requérant, pour insinuations non fondées qui avaient porté atteinte à sa réputation. Le conseil de discipline comme la commission des appels estimèrent la plainte de W. bien fondée car le requérant avait tenu des propos que n’étayaient pas les faits et aurait dû, avant de proférer de telles allégations, s’enquérir auprès de son client des circonstances constitutives des pressions inacceptables. Le requérant ne se vit toutefois infliger aucune sanction. En droit : Article 10 – Bien qu’aucune sanction n’ait été infligée à l’intéressé, sa liberté d’expression a été soumise à une «   restriction   ». En effet, une décision formelle a été rendue, laquelle a conclu à une faute de sa part, ce qui peut avoir eu par la suite un effet inhibiteur sur l’intéressé dans l’exercice de ses activités professionnelles. L’ingérence était prévue par la loi et visait à protéger la réputation ou les droits d’autrui, mais ne répondait pas à un besoin social impérieux. Les limites de la critique admissible peuvent dans certaines circonstances être plus larges à l’égard des fonctionnaires, et les déclarations du requérant visaient les actes de W. en sa qualité d’enquêteur de la sécurité sociale. Les critiques se sont limitées au prétoire et ne s’analysent pas en une insulte personnelle. Les propos du requérant étaient cohérents et reposaient sur le fait que son client n’avait pas pleinement compris la déclaration l’incriminant, qu’il avait proférée en l’absence d’un interprète. Les autorités nationales ne se sont pas employées à établir la véracité ou la fausseté des propos du requérant, ni à vérifier qu’ils avaient été tenus de bonne foi. En outre, la menace d’un contrôle ex post facto de ses déclarations a pu avoir par la suite un «   effet inhibiteur   » sur le requérant dans l’exercice de ses obligations professionnelles et la manière dont il assure la défense des intérêts de ses client. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Le requérant n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel