CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4694
- Date
- 30 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 14 et P1-1;Non-violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56 Septembre 2003 Koua Poirrez c. France - 40892/98 Arrêt 30.9.2003 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Refus d’accorder une allocation non contributive pour adulte handicapé: violation Article 1 Juridiction des États Refus d’accorder une allocation au motif notamment que le pays dont le demandeur a la nationalité n’a pas signé d’accord de réciprocité avec la France: violation Article 14 Discrimination Refus d’accorder une allocation pour adulte handicapé à un ressortissant ivoirien: violation En fait : Le requérant, de nationalité ivoirienne, souffre d’un handicap physique. Il fut adopté par un ressortissant français en juillet 1987, mais la déclaration de nationalité française qu’il souscrivit en décembre de la même année fut déclarée irrecevable au motif qu’il était majeur à la date de la demande. Il interjeta appel de cette décision. Une carte d’invalidité lui fut en revanche attribuée. La caisse d’allocations familiales refusa cependant de lui accorder une allocation pour adulte handicapé. En juin 1990, le requérant saisit la commission de recours amiable qui confirma malgré tout la décision, relevant qu’il n’était ni de nationalité française, ni ressortissant d’un pays ayant signé des accords de réciprocité avec la France comme l’exigeait le code de la sécurité sociale. Le requérant s’adressa alors au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui décida, en juin 1991, de surseoir à statuer en posant une question préjudicielle à la Cour européenne de justice de Luxembourg. En décembre 1992, la cour se prononça en faveur de la conformité du texte français aux dispositions européennes. En mars 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale rejeta le recours formé par le requérant. La cour d’appel confirma ce jugement en juin 1995 et la Cour de cassation rejeta le pourvoi en janvier 1998. En droit : Articles 14 et 1 er du Protocole N° 1: a) Applicabilité : Le requérant bénéficiait d’un droit patrimonial au sens de l’article 1 er du Protocole N o 1, le versement de l’allocation étant prévu par la législation applicable. Son exclusion du bénéfice de l’allocation s’est fondée sur des critères, la nationalité française ou le fait d’être ressortissant d’un pays ayant conclu avec la France une convention de réciprocité relative à cette allocation, qui constituent une distinction relevant de l’article 14. b) Sur le fond , le refus d’accorder l’allocation litigieuse reposait exclusivement sur le constat que le requérant ne possédait pas la nationalité appropriée, condition d’attribution posée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale alors applicable.   Le requérant remplissait les autres conditions légales pour l’attribution de la prestation sociale et a d’ailleurs bénéficié de l’allocation après que la nouvelle loi eut supprimé la condition de nationalité. Le requérant se trouvait donc dans une situation analogue à celle des ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité quant à son droit à l’obtention de cette prestation. La différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice des prestations sociales, entre les ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité et les autres étrangers ne reposait sur aucune «   justification objective et raisonnable   ». Même si, à l’époque des faits, la France n’était pas liée par des accords de réciprocité avec la Côte d’Ivoire, elle s’est engagée, en ratifiant la Convention, à reconnaître «   à toute personne relevant de [sa] juridiction   », ce qui était le cas du requérant, les droits et libertés définis au titre I de la Convention. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 6 § 1 (délai raisonnable): La procédure a duré sept   ans et plus de sept mois pour trois degrés de juridiction, dont la période devant la CJCE n’est pas à prendre en compte. L’affaire, assez complexe, n’accuse aucun retard imputable aux autorités judiciaires. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour octroie une indemnité et des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel