CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-47
- Date
- 19 janvier 2012
- Publication
- 19 janvier 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1-f - Empêcher l'entrée irregulière sur le territoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 39472/07 Arrêt 19.1.2012 [Section V] Article 8 Expulsion Article 8-1 Respect de la vie familiale Impossibilité pour des enfants mineurs, placés avec leurs parents en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion, de contester la légalité de cette mesure   : violation   Article 5 Article 5-4 Introduire un recours Impossibilité pour des enfants mineurs, placés avec leurs parents en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion, de contester la légalité de cette mesure   : violation   En fait – Les requérants sont un couple marié kazakhstanais, qui est venu en France au début des années 2000, et leurs deux enfants mineurs qui sont nés en France. Les parents disent avoir fait l’objet de récurrentes persécutions au Kazakhstan du fait de leur origine russe et de leur appartenance à la religion orthodoxe. Ils déposèrent une demande d’asile qui fut rejetée, de même que leurs demandes de titre de séjour. Le 27   août 2007, les parents et les enfants, âgés alors de cinq mois et trois ans, furent interpellés à leur domicile et placés en garde vue. Leur rétention administrative dans un hôtel fut ordonnée le même jour. Le lendemain, ils furent transférés vers un aéroport en vue de leur éloignement vers le Kazakhstan. Toutefois, le vol fut annulé et l’embarquement n’eut pas lieu. Les requérants furent alors transférés vers le centre de rétention administrative de Rouen-Oissel, habilité à recevoir des familles. Par une décision du 29   août 2007, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Les requérants furent de nouveau conduits à l’aéroport le 11   septembre 2007 pour une seconde tentative d’expulsion qui n’eut pas lieu. Le juge des libertés et de la détention, constatant que l’échec de l’embarquement n’était pas du fait des requérants, ordonna alors leur remise en liberté. En 2009, le statut de refugié, demandé par les parents avant leur arrestation, leur fut octroyé, au motif que l’enquête menée par la préfecture auprès des autorités kazakhstanaises, au mépris de la confidentialité des demandes d’asile, avait mis les requérants en danger en cas de retour au Kazakhstan. En droit – Article 3 a)   En ce qui concerne les enfants – Le centre de rétention de Rouen-Oissel compte parmi ceux «   habilités   » à recevoir des familles en vertu d’un décret de 2005. Cependant, ce texte se contente de mentionner la nécessité de fournir des «   chambres spécialement équipées, et notamment du matériel de puériculture adapté   », mais il n’explicite aucunement les infrastructures nécessaires à l’accueil des familles. Ainsi, il existe de graves déséquilibres en ce qui concerne les équipements de chaque centre, l’aménagement étant sous la responsabilité et la volonté de chaque chef d’établissement, qui ne dispose, par ailleurs, pas du soutien d’un personnel spécifiquement formé à la pédagogie. Si, au centre de Rouen-Oissel, les familles sont séparées des autres détenus, seuls des lits d’adultes en fer sont disponibles, dangereux pour les enfants, qui ne bénéficient par ailleurs d’aucune activité ou espace de jeux et sont exposés à la dangerosité de la fermeture automatique des portes de chambre. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( CPT ) ont aussi souligné que la promiscuité, le stress, l’insécurité et l’environnement hostile que représentent ces centres, ont des conséquences néfastes sur les mineurs, en contradiction avec les principes internationaux de protection des enfants, selon lesquels les autorités doivent tout mettre en œuvre pour limiter autant que possible la durée de leur détention. Une période de quinze jours de rétention, sans être excessive en soi, peut paraître infiniment longue à des enfants compte tenu de l’inadéquation des infrastructures à leur accueil et à leur âge. Les conditions dans lesquelles les enfants requérants ont été détenus, pendant quinze jours, dans un milieu d’adultes, confrontés à une forte présence policière, sans activités destinées à les occuper, ajoutées à la détresse des parents, étaient manifestement inadaptées à leur âge. Les deux enfants se trouvaient dans une situation de vulnérabilité, accentuée par l’enfermement. Ces conditions de vie ne pouvaient qu’engendrer pour du stress et de l’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme. Compte tenu du bas âge des enfants, de la durée de leur détention et des conditions de leur enfermement dans un centre de rétention, les autorités n’ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour les enfants. Les autorités n’ont pas assuré aux enfants requérants un traitement compatible avec les dispositions de la Convention et celui-ci a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). b)   En ce qui concerne les parents – Si la rétention administrative des parents requérants avec leurs enfants dans un centre collectif a pu créer un sentiment d’impuissance et causer angoisse et frustration, le fait qu’ils n’étaient pas séparés d’eux durant la période de rétention a dû apaiser quelque peu ce sentiment, de sorte que le seuil requis pour la violation de l’article   3 n’est pas atteint. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 5 § 1 f)   : En dépit du fait que la famille ait pu rester ensemble et même si le centre de rétention prévoyait une aile d’accueil des familles, la situation particulière des enfants requérants ne fut pas examinée et les autorités n’ont pas recherché si le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer. Ainsi, le système français ne leur a pas garanti, de manière suffisante, de droit à la liberté. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4   : Les parents requérants ont pu contester leur détention devant les juridictions internes. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 §   4 de leur chef. En revanche, la loi ne prévoit pas que les mineurs puissent faire l’objet d’une mesure de placement en rétention   ; ainsi, les enfants «   accompagnant   » leurs parents tombent dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer le recours garanti à leurs parents. En effet, les enfants requérants n’ont pas, en l’espèce, fait l’objet d’un arrêté préfectoral prévoyant leur expulsion que ceux-ci auraient pu contester devant les juridictions. De même, ils n’ont pas non plus fait l’objet d’un arrêté prévoyant leur placement en rétention administrative et le juge des libertés et de la détention n’a ainsi pas pu se prononcer sur la légalité de leur présence en centre de rétention administrative. En conséquence, ils ne se sont pas ainsi vu garantir la protection requise par la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : Le fait d’enfermer les requérants dans un centre de rétention pendant quinze jours, les soumettant ainsi à la vie carcérale inhérente à ce type d’établissement, peut s’analyser comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale. La mesure litigieuse a été prise dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire. Cette action peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre, du bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. Une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités, à savoir l’éloignement. Lorsqu’il s’agit de familles, les autorités doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants leur intérêt supérieur doit primer. En l’espèce, les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur détention. Ainsi, leur enfermement dans un centre fermé n’apparaissait pas justifié par un besoin social impérieux, et ce d’autant plus que l’assignation dans un hôtel durant la première phase de leur rétention administrative ne semble pas avoir posé de problème. Il ne ressort pas des éléments communiqués par le Gouvernement qu’une alternative à la détention ait été envisagée, assignation à résidence ou maintien en résidence hôtelière.Enfin, il ne ressort pas des faits en présence que les autorités aient mis en œuvre toute la diligence nécessaire pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement. En effet, les requérants furent maintenus pendant quinze jours sans qu’aucun vol ne soit organisé. La Cour est consciente de ce qu’un grief similaire a précédemment été déclaré irrecevable concernant la détention de quatre enfants avec leur mère pour une durée d’un mois, alors qu’aucune alternative à la détention n’avait été envisagée*. Cependant, au vu des éléments qui précèdent et des récents développements jurisprudentiels concernant l’«   intérêt supérieur de l’enfant   » dans le contexte de la rétention de mineurs migrants, la Cour est d’avis que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale, mais que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale. Aussi, en l’absence de tout élément permettant de soupçonner que la famille allait se soustraire aux autorités, la détention des quatre requérants pour une durée de quinze jours dans un centre fermé apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR conjointement pour préjudice moral. * Voir Muskhadzhiyeva   et autres c. Belgique , n o   41442/07, 19   janvier 2010, Note d’Information n°   126 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel