CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4706
- Date
- 15 juillet 2003
- Publication
- 15 juillet 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-communication de pièces;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la publicité;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le refus de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage;Non-violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14+6;Violation de l'art. 10;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56 Septembre 2003 Ernst et autres c. Belgique - 33400/96 Arrêt 15.7.2003 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Perquisitions et saisies massives visant à identifier les sources de journalistes: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Privilège de juridiction des magistrats entraînant l’irrecevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile: non-violation Audience publique Secret de l’instruction: non-violation Absence de prononcé public de l’arrêt de la Cour de cassation: non-violation Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Perquisitions et saisies en matière de presse: violation En fait : A l’époque des faits, la presse avait multiplié des révélations sur divers dossiers judiciaires d’actualités rendues manifestement possibles à la faveur de violations du secret professionnel dont certaines paraissaient imputables à un magistrat du parquet de la cour d’appel de Liège. Le juge en charge des affaires relatives aux violations du secret professionnel décerna des mandats de perquisitions chez les requérants, journalistes, et au siège de leur rédaction. Les visites furent suivies pour deux requérants de la fouille de leur véhicule. A l’issue des huit perquisitions, de nombreux documents ainsi que les disquettes informatiques et les disques durs des ordinateurs des requérants avaient été saisis. Les requérants ne reçurent pas d’information sur les poursuites ayant rendu l’opération nécessaire, poursuites dans lesquelles ils n’étaient ni prévenus ni parties civiles; l’opération ne fut suivie d’aucune inculpation. Les requérants déposèrent une plainte contre X assortie d’une constitution de partie civile pour atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution. Les juridictions estimèrent que, dirigée contre le magistrat instructeur, c’est-à-dire une personne bénéficiant du privilège de juridiction, la constitution de partie civile était irrecevable. La Cour de cassation rejeta par ailleurs la demande de saisine de la Cour d’arbitrage d’une question préjudicielle. Entre-temps, les requérants avaient introduit une action en dommages et intérêts visant à faire condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis. En droit : Article 6 § 1 (accès à un tribunal): La mise en œuvre du privilège de juridiction applicable aux magistrats, en tant que moyen veillant au bon fonctionnement de la justice, poursuivait un but légitime. Quant à la proportionnalité, le privilège de juridiction, n’est pas comme tel une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. Pour déterminer si le privilège de juridiction est admissible au regard de la Convention, il faut examiner si les requérants disposaient d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention. Les requérants ont, parallèlement à leur constitution de partie civile, engagé une action en dommages et intérêts à raison des mêmes faits que ceux invoqués dans leur plainte avec constitution de partie civile. De plus, en l’espèce, l’irrecevabilité de la constitution civile des requérants et le classement sans suite de leur plainte n’ont pas eu pour conséquence de les priver de toute action en réparation. Conclusion : non-violation (unanimité). La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13. Article 6 § 1 (procès public): Le caractère secret de la procédure d’instruction peut se justifier par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties au procès et aux intérêts de la justice, au sens de la deuxième phrase de l’article 6 § 1. L’examen à huis clos de la recevabilité de la constitution de partie civile des requérants n’a pas porté atteinte aux exigences en matière de publicité. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 6 § 1   – Le privilège de juridiction applicable aux magistrats, qui crée une distinction entre les victimes selon que les délits sont imputés à un particulier ou à une personne bénéficiant dudit privilège, poursuit un but légitime, à savoir mettre les magistrats à l’abri de poursuites inconsidérées et leur permettre d’exercer la fonction juridictionnelle en toute quiétude et indépendance. Dans la mesure où les requérants ont conservé le droit d’introduire une action en responsabilité civile contre l’Etat, il y a eu un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés par le législateur belge et l’objectif visé. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 10 – Les perquisitions s’analysent en une ingérence dans les droits garantis à l’article   10. Prévue par la loi, l’ingérence visait des buts légitimes, à savoir empêcher la divulgation d’informations confidentielles, protéger la réputation d’autrui et garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Quant à la nécessité des mesures litigieuses, il ressort des faits que les perquisitions et saisies avaient pour objet de trouver la source d’information des journalistes. La Cour se demande si d’autres mesures que des perquisitions et saisies massives au domicile des requérants et au siège de leur rédaction, par exemple des enquêtes internes incluant l’audition de magistrats, n’auraient pas pu permettre au juge d’instruction de rechercher les éventuels auteurs de violations du secret professionnel. En tout cas, le Gouvernement omet de démontrer que les autorités nationales n’auraient pas été en mesure de rechercher, d’abord, l’existence d’une éventuelle violation du secret professionnel commise par des magistrats et ensuite, celle du recel de cette violation par les requérants. Rappelant les principes développés quant à la confidentialité des sources des journalistes (cf. arrêts Roemen et Schmitt , CEDH 2003 et Goodwin, Recueil 1996-II), la Cour estime que les motifs invoqués, même à les considérer «   pertinents   », n’étaient pas «   suffisants   » pour justifier des perquisitions et saisies d’une telle envergure. Il ne s’agissait pas de moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Il n’est pas contesté que les perquisitions dans les locaux professionnels des requérants, leur domiciles privé, ainsi que pour certains leur véhicule et la saisies de documents constituent une ingérence dans le droit au respect du domicile. Prévue par la loi, l’ingérence poursuivait à la fois les buts légitimes de la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui. En matière de lutte contre la violation du secret de l’instruction, la législation des États contractants et leur pratique – qui peuvent prévoir des visites domiciliaires et des saisies – doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les abus. En l’espèce, les perquisitions furent accompagnées de certaines garanties de procédures mais aucune infraction n’était reprochée aux requérants et les différents mandants de perquisition étaient rédigés en des termes larges. Les mandats, qui ne donnaient aucune information sur l’instruction en cause, sur les lieux précis à visiter et sur les objets à saisir, octroyaient ainsi de larges pouvoirs aux enquêteurs. Un grand nombre d’objets, dont des disquettes informatiques et des disques durs des ordinateurs furent saisis; le contenu de certains documents et supports magnétiques fut copié. En outre, les requérants furent laissés dans l’ignorance quant aux motifs concrets des perquisitions. Bref, les perquisitions n’ont pas été proportionnées aux buts légitimes recherchés. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour octroie une indemnisation pour dommage moral. Elle accorde des frais et dépens pour la procédure devant les organes de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4706
Données disponibles
- Texte intégral