CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4720
- Date
- 23 septembre 2003
- Publication
- 23 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 53984/00 Décision 23.9.2003 [Section II] Article 34 Organisation non gouvernementale Requête introduite par la société nationale de radiodiffusion Radio France: recevable Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Directeur de publication d’une radio présumé responsable comme auteur principal d’une radiodiffusion jugée diffamatoire: recevable Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Allégation selon laquelle la condamnation reposerait sur une interprétation extensive de la loi sur la communication audiovisuelle: recevable Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation du directeur de publication d’une station de radio, d’un journaliste et d’une société nationale de radiodiffusion pour diffamation d’un fonctionnaire: recevable Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Grief non soulevé devant la Cour de cassation en raison d’une jurisprudence ancienne et constante défavorable: recevable La première requérante est la société nationale de radiodiffusion Radio France, le deuxième requérant est le directeur de publication de la société susnommée et le troisième requérant est journaliste pour une radio d’information dépendant de la même société. En janvier 1997, un hebdomadaire publia un article consacré à M. Junot dont le titre était le suivant: «   révélations 1942-1943: adjoint de Jacques Chirac à la mairie de Paris de 1977 à 1995, Michel Junot était sous-préfet à Pithiviers en 1942 et 1943. A ce titre, il veillait au maintien de l’ordre dans les deux camps d’internement de son arrondissement, Pithiviers et Beaune-la-Rolande   ». Le 31   janvier 1997, dans le cadre du bulletin d’information radiophonique de 17 heures, le troisième requérant, citant comme source l’hebdomadaire, reprit certains éléments de l’article en question, et notamment le fait que M. Junot aurait organisé le départ d’un convoi de déportés vers le camp de Drancy. Le message d’information fut repris soixante-deux fois les 31 janvier et 1 er février, soulignant qu’il s’agissait d’une information publiée par l’hebdomadaire. A plusieurs reprises, le 1 er février, il fut précisé dans les bulletins que M. Junot réfutait les accusations de l’hebdomadaire. M. Junot cita les requérants devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation envers un fonctionnaire, en vertu de la loi sur la liberté de la presse de 1881. Le tribunal correctionnel déclara les deuxième et troisième requérants coupables, en qualité respectivement d’auteur et de complice, du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire. Ils furent condamnés solidairement au paiement d’une amende et de dommages-intérêts. La société requérante fut déclarée civilement responsable et à titre de réparation civile fut condamnée à la diffusion d’un communiqué informant le public du contenu du jugement. S’agissant de la responsabilité du deuxième requérant, en sa qualité de directeur de publication, la juridiction estima qu’il pouvait être exonéré de toute responsabilité s’agissant du premier communiqué, diffusé en direct. Elle constata, en revanche, que le message avait été repris ensuite en boucle, ce qui entrait dans les prévisions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et entraînait la mise en cause de sa responsabilité. Saisie par les requérants, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Le pourvoi en cassation formé par les requérants fut rejeté. Ils critiquèrent notamment l’interprétation selon eux extensive de l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle, qui faisait automatiquement du directeur de publication l’auteur de l’infraction en cas de diffusion répétitive du message incriminé. Recevable sous l’angle des articles 6 § 1 et   § 2, 7, 10. a) L’exception soulevée par le Gouvernement arguant de l’absence de qualité à agir de la société requérante est rejetée. La Cour estime que la société nationale de radiodiffusion Radio France n’entre pas dans la catégorie des «   organisations gouvernementales   ». La Cour retient les élément suivants: la société Radio France n’est pas placée sous la tutelle de l’Etat mais sous le contrôle de «   l’autorité indépendante   » du Conseil supérieur de l’Audiovisuel; la société Radio France ne détient pas un monopole de la radiodiffusion sonore mais opère dans un secteur ouvert à la concurrence; elle est, pour l’essentiel, soumise à la législation sur les sociétés anonymes, ne dispose pas de prérogatives exorbitantes du droit commun dans l’exercice de ses activités et relève des juridictions judiciaires. La Cour estime que, même si la loi assigne à la société requérante des missions de service publique et si elle dépend pour beaucoup de l’Etat pour son financement, le législateur (loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) a mis en place un régime dont l’objectif est de garantir son indépendance éditoriale et son autonomie institutionnelle. La société requérante diffère donc peu des sociétés exploitants des radios privées, et la loi, qui inscrit la radiodiffusion sonore dans un contexte concurrentiel, ne lui confère pas une position dominante dans ce secteur. b) La Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes relativement aux griefs visant les articles 6 § 1 et   § 2. En effet, antérieurement à l’introduction du pourvoi en cassation des requérants, la Cour de cassation avait jugé la présomption de responsabilité du directeur de publication prévue par la loi de 1881 sur la liberté de la presse conforme à l’article 6 § 2. Or la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle reproduit un mécanisme juridique analogue à celui de la loi de 1881 et met en œuvre la même présomption. La Cour estime que les requérants pouvaient légitimement déduire de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un moyen de cassation fondé sur l’article 6 de la Convention serait voué à l’échec et elle rejette donc l’exception.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel