CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4728
- Date
- 23 septembre 2003
- Publication
- 23 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 36141/97 Arrêt 23.9.2003 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Carence des autorités à prendre des mesures permettant à une mère d’exercer son droit de visite de ses filles: violation En fait : La requérante est une ressortissante islandaise. En 1981 et 1982, elle eut deux filles, nées hors mariage, de H., un ressortissant turc, avec lequel elle vivait en Islande. Ils se marièrent en 1984 puis se séparèrent en 1989. En 1990, H. se rendit avec ses deux filles en vacances en Turquie, mais ne revint jamais avec elles et informa la requérante qu’elles resteraient avec lui en Turquie. En 1992, les autorités islandaises accordèrent la garde des enfants à la requérante. Celle-ci se rendit par la suite en Turquie où elle engagea une action en vue d’obtenir le divorce et la garde des enfants. Lors d’une audience devant le tribunal civil, les enfants exprimèrent le souhait de rester avec leur père. En novembre 1992, le tribunal confia la garde des filles à H., étant donné qu’elles s’étaient bien adaptées à leur vie à Istanbul et à l’environnement de leur père, mais il accorda également un droit de visite à la requérante (tous les mois de juillet pendant 30 jours). Cette décision fut annulée, ce qui donna lieu à une série de renvois entre le tribunal civil et la Cour de cassation. Durant cette période, la requérante bénéficia d’un droit de visite provisoire. Finalement, en 1996, le tribunal civil parvint à la même conclusion qu'en 1992, et sa décision fut confirmée par la Cour de cassation: la garde des enfants fut confiée à H., et la requérante se vit accorder un droit de visite. Le tribunal s'appuya sur le fait que les enfants avaient exprimé des réticences à voir leur mère. Malgré le droit de visite accordé par les autorités turques à la requérante, celle-ci ne put voir ses enfants que quatre fois entre mars 1992 et août 1998, alors qu’elle s’était rendue au domicile de H. en compagnie d’huissiers à 50 reprises (à chacune des visites, les enfants avaient été cachées). Les juridictions pénales condamnèrent H. à plusieurs reprises pour non‑respect persistant des ordonnances de visite (des amendes légères remplaçant à chaque fois des peines d’emprisonnement). En droit : article 8 – L’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures visant à faciliter la réunion d’un parent avec son enfant n’est pas absolue et doit être examinée à la lumière des intérêts supérieurs de l’enfant. L’adéquation d’une mesure prise par les autorités se juge à la rapidité de sa mise en œuvre, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et le parent. En l’espèce, malgré les décisions judicaires accordant un droit de visite à la requérante, les autorités n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter le droit de l’intéressée. Elles n’ont rien fait pour retrouver les enfants et n’ont pris aucune mesure concrète contre H., les amendes infligées à celui-ci n’ayant pas été adéquates. Des mesures coercitives se justifiaient, H. ayant constamment fait obstacle aux visites. Durant toute la procédure, qui a été très longue, les autorités turques n’ont jamais sollicité l’avis des services sociaux ou de pédopsychiatres afin de faciliter les rencontres entre la requérante et ses filles, qui n’ont jamais eu une réelle possibilité de nouer une relation avec leur mère dans un environnement serein. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 – Rien ne permet de conclure que la requérante ait subi une discrimination fondée sur la religion ou la nationalité. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante 65   000   euros pour dommage matériel et moral, et une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel