CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-473
- Date
- 29 juin 2011
- Publication
- 29 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France [GC] - 34869/05 Arrêt 29.6.2011 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Droits et obligations de caractère civil Immunité de juridiction rendant impossible la contestation du licenciement d’un employé non-ressortissant d’une ambassade étrangère: article 6 applicable; violation En fait – Le requérant est un ressortissant français. En août 1980, il fut engagé en contrat à durée indéterminée comme comptable par l’ambassade du Koweït à Paris. Il fut promu chef comptable en 1985. En mars 2000, l’ambassade le licencia pour motifs économiques. Le requérant saisit alors le conseil de prud’hommes de Paris qui, en novembre 2000, jugea que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamna l’Etat du Koweït à payer au requérant diverses indemnités et des dommages et intérêts. Contestant le montant des sommes accordées, le requérant interjeta appel. La cour d’appel infirma le jugement de première instance, notant que, compte tenu de son niveau de responsabilité et de la nature de l’ensemble de ses fonctions, le requérant participait à l’exercice de l’activité de puissance publique de l’Etat du Koweït par l’entremise de sa représentation diplomatique en France. Ses demandes contre l’Etat du Koweït étaient donc irrecevables en vertu du principe de l’immunité de juridiction des Etats étrangers. La Cour de cassation déclara non admis le pourvoi du requérant. En droit – Article 6 § 1 a)     Recevabilité – Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes   : lors de son pourvoi en cassation, le requérant a d’une part contesté les affirmations de la cour d’appel quant à l’étendue exacte de ses fonctions. Il nie avoir exercé de manière autonome ses activités dans l’intérêt du service public diplomatique et avoir participé à l’exercice de l’activité de puissance publique de l’Etat du Koweït. D’autre part, il a également contesté l’application de l’immunité de juridiction à sa cause. Dans ces conditions, le grief soumis devant la Cour a bien été invoqué en substance devant les juridictions internes. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Applicabilité – La Cour rappelle que selon l’arrêt Vilho Eskelinen et autres *, pour que l’Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article   6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Or, dans la présente affaire, les fonctions du requérant au sein de l’ambassade ne sauraient, en soi, justifier une dérogation à l’accès à un tribunal reposant sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Par ailleurs, le recours du requérant devant les juridictions françaises portant sur l’obtention d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa contestation est bien relative à des droits de caractère civil. L’article 6 §   1 est donc applicable en l’espèce. Conclusion   : applicable (unanimité). c)     Fond – De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par l’article 6 § 1, certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes   ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la règle de l’immunité des Etats. Toutefois, dans les cas où l’application de la règle de l’immunité juridictionnelle de l’Etat entrave l’exercice du droit d’accès à la justice, la Cour doit rechercher si cette limitation est fondée. En l’espèce, les restrictions au droit d’accès à un tribunal poursuivaient un but légitime, tel que développé dans l’affaire Cudak **. Il convient dès lors d’examiner à présent la question de savoir si la restriction litigieuse au droit d’accès du requérant à un tribunal était proportionnée au but poursuivi. Il faut pour cela considérer la Convention des Nations unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens qui, dans son article   11, pose le principe que la règle de l’immunité ne s’applique pas aux contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions diplomatiques à l’étranger, sauf exceptions limitativement énumérées. Ainsi le requérant, qui n’était ni agent diplomatique ou consulaire du Koweït ni ressortissant de cet Etat, ne relevait d’aucune des exceptions énumérées à l’article   11 de cette convention. De son recrutement à son licenciement par l’ambassade du Koweït, il a successivement exercé les fonctions de comptable, puis de chef comptable. Une attestation de fonction a précisé les tâches du requérant en tant que chef comptable sans évoquer d’autres tâches au sein ou à l’extérieur de ce service. De même, le certificat de travail établi en janvier 2000 ne précise que sa qualité de chef du service de comptabilité. La seule autre fonction qu’il ait exercée est celle de délégué du personnel à titre officieux. Ni les juridictions internes ni le Gouvernement n’ont démontré en quoi ces fonctions auraient été objectivement liées aux intérêts supérieurs de l’Etat du Koweït. La cour d’appel se contente d’affirmer l’existence de responsabilités supplémentaires, sans aucunement justifier sa décision pour expliquer les éléments, qu’il s’agisse de documents ou de faits portés à sa connaissance. La Cour de cassation n’a pas davantage motivé sa décision, se contentant d’examiner l’affaire dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation qui permet un degré de débat juridique portant sur le mérite du pourvoi sensiblement réduit.En outre, les dispositions de l’article   11 de la Convention de 2004, en particulier les exceptions qui y sont énumérées et qui doivent être strictement interprétées, n’ont pas davantage été prises en considération par la cour d’appel et la Cour de cassation. En conclusion, en accueillant l’exception tirée de l’immunité de juridiction et en rejetant la demande du requérant, sans motivation pertinente et suffisante, et nonobstant les dispositions applicables du droit international, les juridictions françaises ont failli au maintien d’un rapport raisonnable de proportionnalité. Elles ont ainsi porté atteinte à la substance même du droit du requérant à accéder à un tribunal. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 60   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral. * Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o   63235/00, 19   avril 2007, Note d’information n o   96. ** Cudak c. Lituanie [GC], n o 15869/02, 23   mars 2010, Note d’information n o   128.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel