CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-475
- Date
- 14 juin 2011
- Publication
- 14 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Malte - 21974/07 Arrêt 14.6.2011 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Déni d’appel contre un jugement interlocutoire   : article 6 applicable; violation   En fait – Les requérants, qui faisaient l’objet de poursuites à titre personnel et en qualité d’associés d’un cabinet d’audit, soulevèrent une exception préliminaire. Celle-ci fut rejetée dans un jugement préliminaire du 1 er   décembre 2003. Le 3   décembre, ils sollicitèrent l’autorisation de faire appel, qui leur fut accordée le 12   décembre. Le 29   décembre, ils introduisirent leur appel, mais celui-ci fut rejeté pour tardiveté. La cour d’appel nota en effet que, même si le législateur avait clairement indiqué que le délai d’introduction d’un appel contre une décision interlocutoire commençait à courir à compter de la date à laquelle l’appel avait été autorisé, il n’avait pas, pour les cas où l’appel portait sur un jugement, établi de distinction entre «   jugement   » et «   jugement partiel   ». Elle en conclut que le délai de vingt jours qui avait commencé à courir à compter de la date de notification du jugement s’appliquait également aux appels nécessitant une autorisation préalable. Cette décision fut infirmée par le tribunal civil, qui jugea que le droit d’appel ne pouvait exister avant l’obtention de l’autorisation et que, par conséquent, les requérants avaient en pratique été privés de l’accès à un tribunal, en violation de l’article   6 de la Convention. Toutefois, sur recours du procureur général, la Cour constitutionnelle refusa de confirmer le jugement de première instance, considérant que même si la cour d’appel avait fait une interprétation erronée du droit cela ne suffisait pas pour conclure à une violation de la Convention, les requérants conservant la possibilité de contester le jugement définitif. En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – Les requérants estimaient avoir été privés de la possibilité d’introduire un appel interlocutoire contre un jugement préliminaire. Le jugement en question peut être assimilé à une mesure ou procédure provisoire, et il relève donc des mêmes critères de détermination de l’applicabilité de l’article   6. La procédure principale concernait la responsabilité civile. Si le tribunal civil avait fait droit à l’exception des requérants dans son jugement préliminaire, leur responsabilité aurait été exclue à ce stade, et il n’y aurait donc pas eu place pour un examen ultérieur. Ainsi, si l’appel interlocutoire avait été examiné au fond, l’examen aurait porté sur les mêmes droits et obligations de caractère civil que ceux en cause dans la procédure principale. L’article   6 est donc en principe applicable au cas d’espèce. b)     Fond – Le délai d’appel des requérants a été ramené de vingt à neuf jours. S’il est vrai qu’ils auraient pu agir pendant ces neuf jours, la Cour constitutionnelle a expressément reconnu que la cour d’appel avait méconnu le droit, écartant injustement leur appel. Dans ces conditions, la Cour européenne ne voit pas de raison de spéculer sur cette décision. Elle conclut donc que les règles applicables ont été interprétées de telle manière qu’elles ont empêché les requérants de voir leur appel examiné au fond et qu’ainsi, il a été porté atteinte à leur droit d’accès à la cour d’appel à ce moment. La Cour constitutionnelle a estimé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   6 de la Convention car les requérants pouvaient encore introduire un autre appel à un stade ultérieur de la procédure. Cependant, il n’a pas été contesté que la procédure en cause aurait pris fin à ce stade si l’appel des requérants avait été accueilli favorablement, ce qui leur aurait évité les dépenses et l’anxiété liées à la poursuite d’une procédure judiciaire lourde. En conséquence, la Cour est d’avis qu’un appel introduit à l’issue de la procédure sur le fond, même s’il pouvait être garanti dans le droit et la pratique internes, n’aurait pas suffi à effacer les conséquences subies par les requérants du fait du rejet injuste de leur appel à un stade antérieur. En bref, l’interprétation restrictive des règles de procédure pertinentes les a privés du droit de recourir contre la décision litigieuse. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune somme allouée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-475
Données disponibles
- Texte intégral