CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4757
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 29178/95 Arrêt 1.7.2003 [Section IV] Article 2 Obligations positives Caractère effectif des enquêtes au sujet d’une fusillade prétendument effectuée avec la complicité des forces de l’ordre: violation En fait: Le mari de la requérante fut abattu par deux hommes masqués en Irlande du Nord en 1989. La responsabilité du meurtre fut revendiquée par un groupe paramilitaire illégal. La police descendit sur les lieux et procéda au prélèvement des preuves, elle prit des photos, traça des croquis et fit procéder à une autopsie. Beaucoup de membres présumés du groupe paramilitaire furent placés en garde à vue et interrogés. L’une des armes utilisées fut retrouvée, et trois membres du groupe furent reconnus coupables de possession illégale d’armes. Un autre suspect, S., fut arrêté en rapport avec le meurtre, mais en 1991 il fut décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier des poursuites. Dans l’intervalle, il avait été procédé à une enquête judiciaire dans le cadre de laquelle le coroner avait refusé à la requérante l’autorisation de faire une déclaration concernant des menaces de mort qui auraient été dirigées contre son mari par la police royale de l’Ulster (RUC). Le commissaire en chef de la RUC désigna par la suite un officier supérieur de la police d’Angleterre pour enquêter au sujet d’allégations de collusion entre des membres des forces de sécurité et les milices loyalistes. L’enquête déboucha sur un rapport qui ne fut pas rendu public et qui entraîna la condamnation sur cinq chefs de complot de meurtre d’un ancien agent secret qui, selon les autorités, avait dérapé. Pendant son incarcération, l’intéressé aurait reconnu avoir trempé dans le meurtre du mari de la requérante. Le Director of Public Prosecutions (DPP) priale commissaire en chef de la RUC de mener des investigations complémentaires. A la suite d’une deuxième enquête menée par le même officier supérieur de la police, le DPP rendit un non-lieu après avoir conclu qu’il y avait trop peu de preuves pour poursuivre quiconque. En 1999, le même officier supérieur fut chargé par le commissaire en chef de la RUC de mener une enquête indépendante au sujet du meurtre du mari de la requérante. En avril 2003, il soumit au DPP un rapport, dont un résumé fut rendu public, qui indiquait qu’il y avait eu collusion et que le meurtre aurait pu être évité. Dans l’intervalle, S. avait été inculpé du meurtre mais déclaré non coupable faute de preuves. En droit : Article 2 – Toute enquête menée au sujet d’un homicide présenté comme ayant été commis de manière illégale par des agents de l’Etat doit être indépendante, tant du point de vue institutionnel que sur le plan pratique, et elle doit pouvoir fournir une réponse à la question de savoir si le recours à la force était justifié et aboutir à l’identification et au châtiment des responsables. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. De même, il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats, et les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. i)     La police ouvrit immédiatement une enquête, au cours de laquelle les opérations de prélèvement des preuves furent effectuées et une série de suspects furent interrogés. Toutefois, l’enquête fut menée par des agents qui faisaient partie du corps de police que la requérante soupçonnait d’avoir proféré des menaces et il y a donc eu, dans ces conditions, un manque d’indépendance de nature à faire sérieusement douter du sérieux ou de l’efficacité avec lesquels la possibilité d’une collusion a été examinée. ii)     L’enquête judiciaire n’a comporté aucune investigation au sujet des allégations de collusion, et la requérante se vit refuser l’autorisation de faire une déclaration au sujet des menaces dont son mari avait à ses dires été victime. Dans ces conditions, l’enquête judiciaire est restée en défaut de répondre à certaines préoccupations graves et légitimes, et elle ne saurait passer pour avoir rempli la condition d’effectivité. iii)     Si l’on considère les trois enquêtes indépendantes menées, il apparaît que les deux premières ne visaient pas à faire la lumière sur le décès du mari de la requérante en vue de l’engagement de poursuites, et en tout état de cause les rapports ne furent pas rendus publics, de sorte qu’ont fait défaut les éléments décisifs que constituent le contrôle public et la participation des proches. Si la troisième enquête concernait directement le meurtre, le Gouvernement admet qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de promptitude et de célérité. De surcroît, rien ne permettait de déterminer la mesure dans laquelle le rapport serait rendu public. iv)     Le DPP n’était pas tenu de motiver ses décisions de non-lieu, et il n’y avait en Irlande du Nord aucune possibilité de contester ses décisions par la voie du contrôle judiciaire. Aucun motif n’a été livré pour les décisions de non-lieu rendues en l’espèce, et aucune information n’a été fournie pour assurer à la requérante et au public que la légalité avait été respectée. En conclusion, l’Etat défendeur est resté en défaut de satisfaire à l’obligation procédurale imposée par l’article 2. Conclusion: violation (unanimité). Article 41 – La Cour n’a pu faire la déclaration ni donner les clarifications demandées par la requérante, qui avait déclaré qu’en pareil cas elle ne réclamerait pas d’indemnité. Aussi la Cour a-t-elle considéré que la requérante avait retiré ses prétentions. Elle lui a par contre accordé le remboursement de ses frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel