CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4773
- Date
- 24 juillet 2003
- Publication
- 24 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 quant au droit à un tribunal;Non-lieu à examiner l'art. 6-1 quant à une procédure équitable;Non-violation de P1-1
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Texte intégral
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Russie - 52854/99 Arrêt 24.7.2003 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Recours en “ordre de contrôle” – annulation de l’arrêt final et exécutoire: violation En fait : En 1997, le tribunal de district alloua une certaine somme à la requérante au motif que l’Etat n’avait pas réévalué ses économies afin de corriger les effets de l’inflation, alors qu’il était selon elle tenu de le faire de par la législation de 1995. Après l’annulation du jugement en appel, le tribunal de district rendit un autre jugement similaire par lequel il octroyait à la requérante près de 134   000 roubles. Ce jugement devint définitif en juin 1998. En 1999, toutefois, sur une demande de contrôle émanant de son président, le tribunal régional annula le jugement et rejeta les prétentions de la requérante. En 2001, la Cour suprême accéda à une demande de contrôle de la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire au tribunal de district, qui se prononça de nouveau en faveur de la requérante. Le tribunal régional ayant annulé ce jugement, le tribunal de district rendit un nouveau jugement favorable à la requérante. Le tribunal régional annula aussi ce jugement et renvoya l’affaire au tribunal de district, qui, siégeant dans une autre composition, rejeta les prétentions de la requérante. Le tribunal régional confirma ce jugement. La décision du tribunal régional fut cependant cassée à la suite d’une demande de contrôle émanant de son président. Le tribunal de district fit alors en partie droit aux prétentions de la requérante et le tribunal régional confirma ce jugement. La requérante conclut ultérieurement un accord avec les autorités et le Gouvernement lui acheta un appartement au prix de 330   000 roubles. En droit : article 6 § 1 – Bien qu’il apparaisse que l’Etat a fourni des efforts pour remédier à la situation de la requérante (décision rendue en sa faveur et achat d’un appartement), ce n’est pas l’absence de réévaluation de ses économies qui se trouve au cœur de son grief tiré de l’article 6, ce grief concernant plutôt les effets de la procédure de contrôle. Le fait que l’intéressée ait en fin de compte obtenu gain de cause n’efface pas les conséquences de l’incertitude juridique où elle s’est trouvée pendant trois ans après l’annulation du jugement initial rendu en sa faveur. Elle pouvait donc continuer à se prétendre victime à cet égard. La procédure de contrôle a enclenché un processus judiciaire qui a culminé avec l’annulation d’une décision juridiquement contraignante. Cette   procédure a été mise en branle par le président du tribunal régional, qui n’était pas partie à la procédure en justice; de plus, il pouvait exercer son pouvoir sans limite de temps. Or le droit à un tribunal est illusoire si une décision de justice définitive et contraignante peut être cassé à la demande d’un agent de l’Etat; en l’occurrence, le tribunal régional, en recourant à la procédure de contrôle, a enfreint le principe de sécurité juridique et le droit de la requérante à un tribunal. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher si les garanties procédurales prévues à l’article 6 ont été respectées au cours de la procédure de contrôle. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher si les garanties procédurales de l’article 6 ont été respectées dans le cadre de la procédure de contrôle. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1 – Dans le cadre de l’accord conclu, l’Etat a fourni à la requérante un appartement dont la valeur dépasse nettement le montant qui lui avait été initialement alloué. De plus, l’article 1 du Protocole n° 1 n’oblige pas l’Etat à maintenir le pouvoir d’achat des investissements et la législation de 1995, telle qu’interprétée par les tribunaux internes, ne lui impose pas d’indemniser les pertes dues à l’inflation. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La requérante n’a formulé aucune prétention dans le délai imparti.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel