CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4776
- Date
- 17 juillet 2003
- Publication
- 17 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Violation de P4-2;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Italie - 32190/96 Arrêt 17.7.2003 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Failli privé de l’administration et de la disposition de ses biens tout le long d’une procédure de faillite excessivement longue: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Limitation du droit d’agir en justice tout le long d’une procédure de faillite excessivement longue: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Contrôle de la correspondance durant une procédure de faillite excessivement longue: violation Article 2 du Protocole n° 4 Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Interdiction de s’éloigner de son lieu de résidence durant une procédure de faillite excessivement longue: violation En fait : Un tribunal prononça, en 1982, la faillite de la société dont le requérant était associé puis, en 1984, la faillite personnelle du requérant. En application de la loi sur la faillite, l’administration et la disponibilité des biens alors existants furent confiées à un syndic, lequel était également investi du pouvoir d’agir en justice pour les litiges d’ordre patrimonial. La correspondance adressée au requérant devait être remise au syndic, qui pouvait en prendre connaissance et garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le requérant ne pouvait pas quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge. En 1995, le syndic exposa au juge que tous les biens inclus dans la faillite avaient été vendus, à l’exception de la maison du requérant; les tentatives de vente de 1985, 1991 et 1995 avaient échouées. La vente eut lieu en 1996. En juillet 1999, le juge clôtura la procédure de faillite; après la vente de sa maison, le requérant avait en effet des moyens suffisants pour honorer ses dettes. En droit : Article 1 du Protocole n° 1   – L’interdiction faite au failli d’administrer ses biens et d’en disposer, qui constitue une réglementation de l’usage des biens, a pour but le payement des créanciers de la faillite. Vu notamment le but légitime ainsi visé et conforme à l’intérêt général et la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1 précité, cette limitation du droit au respect des biens n’est pas critiquable en soi. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer au failli une charge excessive quant à la possibilité de disposer de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. En l’espèce, la procédure de faillite s’est étalée sur quatorze ans et huit mois. Des délais d’inaction imputables aux organes de la faillite et des périodes d’inactivités judiciaires   sont à relever; de son côté, le requérant n’a pas ralenti de manière déterminante, par son comportement, la marche de la procédure de faillite. La Cour estime dès lors que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n’était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe la privation de l’administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s’amenuise avec le temps. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – La remise au syndic de toute la correspondance adressée au failli après la déclaration de faillite, n’est pas en soi une ingérence disproportionnée. Cependant, ce système de contrôle de la correspondance comporte le risque d’imposer au failli une charge excessive quant à son droit au respect de sa correspondance, notamment en raison de la durée d’une procédure, qui, telle celle de l’espèce, s’est étalée sur plus de quatorze ans. Cette durée n’est pas imputable, comme le Gouvernement l’affirme, à l’échec des tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant ni au comportement de ce dernier. La Cour estime dès lors que la limitation du droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe ledit contrôle est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi - éviter un détournement du patrimoine du failli au détriment des créanciers - la nécessité de cette mesure s’amenuise avec le temps. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – La limitation de la capacité du failli d’ester en justice vise à confier au syndic de la faillite la représentation en justice pour les questions relevant des droits patrimoniaux du failli. La Cour estime que cette limitation tend à la protection des créanciers de la faillite. Pour autant les conséquences subies par le requérant doivent être proportionnées au but légitime ainsi visé. La déclaration de faillite a empêché le requérant d’ester en justice pour des différends portant sur des questions d’ordre patrimonial. Cette limitation du droit d’accès à un tribunal dans le chef du requérant n’est pas critiquable en soi. Cependant, un tel système comporte le risque d’imposer au requérant une charge excessive quant au droit d’accès à un tribunal, notamment à la lumière de la durée d’une procédure qui, telle celle de l’espèce, s’est étalée sur quatorze ans et huit mois. La Cour rappelle que cette durée n’est pas imputable à l’échec des tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant ni au comportement de ce dernier. La Cour estime dès lors que la limitation du droit d’accès à un tribunal n’était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe la limitation du droit d’ester en justice est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s’amenuise avec le temps. Conclusion : violation (unanimité). Article 2 du Protocole n° 4 – L’interdiction faite au failli de s’éloigner de son lieu de résidence vise à assurer que le failli puisse être joint afin de faciliter le déroulement de la procédure et ce, dans l’intérêt des créanciers de la faillite, soit dans le but légitime de la protection des droits d’autrui. Cette limitation de la liberté de circulation s’avère en soi nécessaire dans une société démocratique, sauf à imposer au requérant une charge excessive quant à sa liberté de circuler librement, notamment du fait de la durée de la procédure. Se référant à ses développements antérieurs quant à la durée de quatorze ans et huit mois de la procédure, la Cour estime que la limitation de la liberté de circulation du requérant n’était pas justifiée tout au long de cette procédure. En effet, si en principe l’interdiction pour le failli de s’éloigner de son lieu de résidence est une mesure nécessaire afin d’atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s’amenuise avec le temps. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant la somme de 31 000 € pour dommage moral. N.B. Le grief relatif à la durée de la procédure avait été déclaré irrecevable conformément à la loi Pinto.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4776
Données disponibles
- Texte intégral