CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-479
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Malte - 46575/09 Arrêt 21.6.2011 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Allégation de manque d’impartialité au motif que l’assistante judiciaire du président de la Cour constitutionnelle avait représenté l’une des parties dans le cadre de la procédure civile antérieure tenue en l’affaire   : non-violation   En fait – Le premier requérant et son épouse assignèrent une autorité maritime devant les juridictions civiles en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser une place de port. Leur demande n’ayant pas été accueillie, ils engagèrent une procédure constitutionnelle, alléguant diverses violations de leurs droits garantis par la Convention. La juridiction de première instance accueillit leurs griefs mais la Cour constitutionnelle infirma le jugement. Dans leur requête à la Cour, les requérants (le premier requérant et ses enfants, en leur qualité d’héritiers de l’épouse du premier requérant) alléguaient un manque d’impartialité de la Cour constitutionnelle, car l’assistante judiciaire assignée au bureau du Chief Justice (lequel préside la Cour constitutionnelle) faisait partie de l’équipe de juristes ayant représenté l’autorité maritime dans la procédure civile antérieure. En droit – article 6 § 1 a)     Recevabilité – Le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours interne en raison du fait que les requérants n’avaient pas introduit une nouvelle procédure constitutionnelle pour se plaindre de l’équité de la première. Si la Cour n’a aucune raison de douter que la procédure constitutionnelle était accessible et de nature à permettre de redresser des violations de droits fondamentaux, elle juge que la durée d’une nouvelle procédure constitutionnelle posait problème, alors que la décision sur la demande initiale était intervenue après plusieurs années de procédure devant divers degrés de juridictions, dont sept ans devant des tribunaux ayant compétence constitutionnelle. L’introduction d’un nouveau recours constitutionnel aurait constitué une procédure lourde, dont la durée aurait compromis l’efficacité. Par ailleurs, les juridictions constitutionnelles (le tribunal civil dans le cadre de sa compétence constitutionnelle et la Cour constitutionnelle) auraient certes siégé en des compositions différentes, mais le premier aurait très probablement dû statuer sur le comportement du Chief Justice et d’autres juges de rang supérieur, ce qui aurait pu poser problème quant aux exigences d’impartialité et d’indépendance. En conséquence, même si le droit interne offrait un recours permettant de contester une décision définitive de la Cour constitutionnelle, eu égard à la situation particulière de celle-ci dans l’ordre juridique interne, il ne s’agissait pas d’un recours à épuiser dans les circonstances de l’espèce. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Les principes relatifs à l’impartialité des tribunaux établis dans la jurisprudence de la Cour valent pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non, ou pour d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions judiciaires telles que les assesseurs et les greffiers ou les «   référendaires   ». L’exercice de différentes fonctions par la même personne dans le cadre d’une procédure judiciaire de même que des liens hiérarchiques ou autres avec un autre acteur de la procédure peuvent nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’impartialité du tribunal. Il convient donc d’examiner dans toute affaire donnée si ces liens étaient d’une nature et d’un degré susceptibles d’impliquer un manque d’impartialité de la part du tribunal concerné. A cet égard, le calendrier constitue un élément pertinent s’agissant d’apprécier l’importance d’une relation antérieure d’un juge avec la partie opposée. En l’espèce, la Cour doit examiner l’impartialité de la Cour constitutionnelle à la lumière des particularités du rôle de l’assistante judiciaire dans le cadre de l’ordre juridique et juridictionnel interne. Ce rôle impliquait de fournir une assistance dans le cadre de la procédure juridictionnelle et, à la demande du tribunal, de participer à la procédure, de recueillir des dépositions et des déclarations sous serment, de recevoir les preuves documentaires et d’organiser des sessions selon les instructions du juge. Les assistants judiciaires peuvent également rédiger des opinions sur les affaires présentées au tribunal. Pareilles tâches peuvent revêtir une importance certaine pour la procédure judiciaire. En l’espèce, l’assistante judiciaire a représenté activement la partie adverse à un stade antérieur de la procédure, mais son implication a été provisoire, et elle s’est récusée près de six ans avant la décision de la Cour constitutionnelle. Quant à sa participation à la procédure constitutionnelle, il faut noter que, à part évoquer ses fonctions générales d’assistante judiciaire du Chief Justice , les requérants n’ont fourni aucun autre élément de nature à suggérer que l’intéressée avait été chargée de l’affaire. En réalité, en droit interne un assistant judiciaire peut être impliqué dans une affaire donnée uniquement à la demande du tribunal   ; or le Chief Justice a déclaré que l’intéressée n’avait joué aucun rôle dans la présente affaire. Les requérants n’ont pas contesté la véracité de ces déclarations et ont reconnu qu’ils ne connaissaient pas l’identité de l’assistante judiciaire du Chief Justice , confirmant ainsi que celle-ci n’avait, dans leur affaire, recueilli aucune déposition ni preuve documentaire, ni organisé aucune session ou fixé aucun délai procédural. En conséquence, étant donné qu’il n’a pas été établi que l’assistante judiciaire en question avait participé à la procédure litigieuse, la Cour ne voit en l’espèce aucun fait vérifiable de nature à soulever des doutes légitimes quant à l’impartialité de la Cour constitutionnelle. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-479
Données disponibles
- Texte intégral