CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4791
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 36022/97 Arrêt 8.7.2003 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Nuisances sonores dues aux vols de nuit: non-violation En fait : Les requérants, qui résident ou ont tous résidé dans les environs de l’aéroport de Heathrow, se plaignent que depuis 1993 le bruit occasionné par les décollages et les atterrissages d’aéronefs durant la nuit a considérablement augmenté, perturbant gravement leur sommeil et celui de leurs familles. Jusqu’en 1993, les vols de nuit à Heathrow étaient limités par des restrictions au nombre de décollages et d’atterrissages. Toutefois, une étude publiée en 1992 dans le cadre d’un réexamen par le gouvernement des restrictions aux vols de nuit conclut que très peu de personnes risquaient de voir leur sommeil gravement perturbé. Le gouvernement publia ensuite un document de consultation auquel répondirent de nombreuses compagnies aériennes ainsi que des organisations du commerce et de l’industrie ayant un intérêt dans le transport aérien, toutes soulignant l’importance économique des vols de nuit. En 1993 fut introduit un système de quotas dans le but déclaré de réduire les émissions sonores dans les trois principaux aéroports londoniens, au nombre desquels figurait Heathrow. En vertu de ce système, chaque type d’aéronef se voyait attribuer un «   chiffre de quota   » («   quota count   ») en fonction du bruit qu’il générait. Un certain nombre de points de quota étaient alors alloués à chaque aéroport, qui devait gérer les mouvements d’aéronefs de manière à rester dans les limites de ce quota, le but étant d’encourager l’utilisation d’avions plus silencieux. D’autres restrictions s’appliquaient durant la «   période soumise aux quotas nocturnes   » entre 23 h 30 et 6 heures. Dans un document additif à un autre document de consultation publié en 1995, il était précisé que, contrairement à la politique du gouvernement, le système permettait de générer plus de bruit que les mouvements d’aéronefs n’en avaient réellement causé en 1988, mais après un autre examen des rapports sur le bruit des aéronefs et les troubles du sommeil, le système demeura en vigueur. Dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel engagée par plusieurs collectivités locales, la Cour d’appel estima que des motifs adéquats et des justifications suffisantes avaient été fournis à l’appui de la conclusion selon laquelle il était raisonnable, tout bien pesé, de courir le risque de restreindre dans une certaine mesure la capacité des riverains à dormir la nuit, compte tenu d’autres éléments compensatoires. La Chambre des lords refusa aux collectivités locales l’autorisation de se pourvoir devant elle. En droit : Article 8 – Dans une affaire ayant trait à des décisions de l’Etat qui ont une incidence sur des questions d’environnement, l’examen auquel la Cour peut se livrer comporte deux aspects: premièrement, elle peut apprécier le contenu matériel de la décision du Gouvernement, en vue de s’assurer qu’elle est compatible avec l’article   8; deuxièmement, elle peut se pencher sur le processus décisionnel, afin de vérifier si les intérêts de l’individu ont été dûment pris en compte. Quant à l’aspect matériel, l’Etat doit jouir d’une marge d’appréciation étendue. En l’espèce, le conflit entre les parties relatif à l’étendue de la marge d’appréciation ne peut être résolu qu’à la lumière du contexte de l’affaire. En ce qui concerne l’aspect procédural, la Cour doit examiner l’ensemble des éléments procéduraux, notamment le type de politique ou de décision en jeu, la mesure dans laquelle les points de vue des individus ont été pris en compte, et les garanties procédurales disponibles. La Cour ne doute nullement que la mise en œuvre du plan de 1993 ait pu porter atteinte à la qualité de la vie privée des requérants et à la possibilité pour eux de jouir des agréments de leurs foyers respectifs, et donc aux droits des intéressés protégés par l’article 8 de la Convention. Bien que les requérants n’aient soumis aucun élément attestant de la gravité de la gène subie, le Gouvernement reconnaît, et cela ressort du reste clairement de l’étude de 1992 sur le sommeil, que la sensibilité au bruit comporte une part de subjectivité, une faible minorité de personnes étant plus susceptibles que d’autres de voir leur sommeil perturbé. Dès lors, la Cour ne saurait admettre que le plan litigieux n’a eu aucun effet notable sur les requérants. Il apparaît clairement que les nuisances ne sont pas causées par des émanations de l’Etat, mais qu’elles résultent de l’activité de compagnies aériennes privées. On peut soutenir que le plan de 1993 constitue une ingérence directe de l’Etat. D’autre part, en matière d’environnement, la responsabilité de l’Etat peut également découler du fait qu’il n’a pas réglementé l’activité de l’industrie privée d’une manière propre à assurer le respect des droits consacrés par l’article 8. Les principes applicables étant assez voisins, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la présente affaire relève d’une catégorie ou de l’autre. La question qu’il lui incombe de trancher est celle de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts des individus et ceux, concurrents, de la société dans son ensemble. Les requérants n’affirment pas que les mesures en cause sont contraires au droit interne ni que tel ou tel vol de nuit est illégal. En outre, il était légitime pour l’Etat de prendre en compte les intérêts économiques du pays lorsqu’il a élaboré sa politique. La protection de l’environnement doit être prise en compte par les Etats et par la Cour, mais il ne serait pas indiqué que la Cour adopte en la matière une démarche particulière tenant à un statut spécial qui serait accordé aux droits environnementaux de l’homme. Le plan de 1993 était une mesure générale qui ne visait pas les requérants en particulier, et même si elle a manifestement entraîné des conséquence pour eux, elle n’a pas porté atteinte à un aspect de la vie privée de la même façon que, par exemple, des mesures pénales ayant trait à un comportement sexuel. De fait, c’est plutôt la règle normale applicable aux décisions de politique générale qui semble être de mise en l’espèce. Vu le caractère subsidiaire de sa fonction de contrôle, la Cour se bornera à examiner si un juste équilibre a été ménagé ou non. A cet égard, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer fermement sur le point de savoir si le niveau général de bruit durant la nuit a en fait augmenté à la suite de l’introduction du plan, mais rien n’indique, selon elle, que la décision d’introduire un régime fondé sur un système de chiffres de quotas soit par elle-même incompatible avec l’article 8. La réponse à la question de savoir si la mise en œuvre du régime a ménagé un juste équilibre dépend du poids relatif accordé aux intérêts concurrents. A cet égard, les autorités étaient fondées à s’appuyer sur les données statistiques disponibles. Le but même du plan est de maintenir les nuisances sonores à un niveau acceptable et les autorités se sont de surcroît rendu compte que l’adéquation des mesures devait faire l’objet d’un contrôle permanent. En outre, la Cour juge raisonnable de présumer que les vols de nuit contribuent dans une certaine mesure à l’économie générale. Le plan finalement mis en œuvre est plus strict que celui qui avait été envisagé dans le document de consultation et les autorités nationales ont non seulement opposé un refus à des demandes tendant à une réglementation plus libérale mais ont introduit de nouvelles restrictions. Il y a lieu de prendre également en compte les mesures mises en place pour atténuer les effets du bruit généré par les aéronefs, et la Cour constate qu’un certain nombre de ces mesures ont été prises. En outre, le fait que les personnes concernées peuvent déménager sans subir de perte financière est un élément de poids, les requérants n’ayant pas contesté l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le bruit nocturne n’a pas d’incidence négative sur les prix de l’immobilier. Enfin, quant aux aspects procéduraux de l’affaire, si le processus décisionnel concernant des questions complexes de politique environnementale et économique doit nécessairement comporter la réalisation d’enquêtes et d’études appropriées, il n’en résulte pas pour autant que des décisions ne peuvent être prises qu’en présence de données exhaustives et vérifiables sur tous les aspects de la question à trancher. Il convient de noter que les autorités contrôlent en permanence l’adéquation des mesures litigieuses et que le plan de 1993 en particulier fut précédé d’une série d’enquêtes et d’études. De surcroît, les requérants ont eu accès au document de consultation et ont eu la faculté de formuler des observations. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation dans la recherche d’un juste équilibre; elle ne décèle par ailleurs aucun vice fondamental dans la procédure ayant abouti à l’adoption du plan de 1993. Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq). Article 13 – Le grief tiré de l’article 8 ayant été déclaré recevable et la chambre ayant en fait constaté une violation de cet article dans son arrêt, la Cour estime qu’il lui faut admettre le caractère défendable du grief tiré de cette disposition. S’il était possible, par la voie du contrôle juridictionnel, de faire déclarer le plan de 1993 illégal, il est clair que la portée du contrôle pouvant être exercé par les tribunaux internes se limitait aux notions classiques du droit public anglais, telles que l’irrationalité, l’illégalité et l’erreur manifeste d’appréciation, et ne permettait pas d’examiner à l’époque si l’augmentation des vols de nuit censée être résultée du plan de 1993 constituait une atteinte justifiable au droit des riverains de l’aéroport de Heathrow au respect de leur vie privée et familiale ou de leur domicile. Dans ces conditions, la Cour estime que la portée du contrôle n’était pas suffisante au regard de l’article 13. Conclusion : violation (seize voix contre une). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral. Elle alloue une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4791
Données disponibles
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- Résumé officiel