CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4793
- Date
- 18 février 1999
- Publication
- 18 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 9;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens - demande rejetée
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Texte intégral
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Saint-Marin [GC] - 24645/94 Arrêt 18.2.1999 [GC] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Obligation pour les députés de prêter serment sur les Evangiles: violation Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Recours efficaces (Saint-Marin) En fait : Les trois requérants, ressortissants saint-marinais, sont nés respectivement en 1943, 1937 et 1953, et résident à Saint-Marin. Le 18 juin 1993, les requérants, élus au Parlement («   Consiglio Grande e Generale   »), prêtèrent serment par écrit sans toutefois se référer aux Evangiles, comme prescrit par l'article   55 de la Loi électorale. Le 26 juillet 1993, le Parlement enjoignit aux requérants de répéter le serment et de jurer cette fois-ci sur les Evangiles, sous peine de déchéance de leur mandat. Les requérants s'assujettirent à la sommation, tout en se plaignant notamment d'une violation de leur liberté de religion et de conscience, garantie par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En octobre 1993, la Loi n° 115 a introduit le choix pour les membres du Parlement entre la formule de serment traditionnelle et celle remplaçant la référence aux Evangiles par la phrase "sur mon honneur". La formule traditionnelle est toujours en vigueur pour d'autres charges publiques. Les requérants se plaignent de ce que l'obligation de prêter serment sur les Evangiles sous peine de déchéance de leur mandat de parlementaires a porté atteinte à leur droit à la liberté de conscience et de religion, prévu à l’article   9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En droit : Les exceptions préliminaires du Gouvernement: La Cour rejette tout d’abord les exceptions préliminaires du Gouvernement défendeur, tirées respectivement du caractère prétendument abusif de la requête, de sa tardiveté ainsi que du non-épuisement des voies de recours internes. Bien-fondé du grief: La Cour rappelle d'abord sa jurisprudence pertinente (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25   mai 1993, série A n°   260-A, p. 17, § 31). Face aux arguments du Gouvernement, soulignant notamment l'importance du serment des élus du peuple, la particularité de Saint-Marin, dont l'histoire et les traditions nationales ont des liens avec la religion chrétienne, la République ayant été fondée par un saint, et le fait qu’aujourd'hui la valeur religieuse du serment serait remplacée par la «   nécessité de protéger l'ordre public, à savoir la cohésion sociale et la confiance des citoyens dans leurs institutions traditionnelles   », la Cour note, qu’indépendamment du caractère légitime des buts indiqués par le Gouvernement, sur lequel elle ne juge pas nécessaire de se prononcer, personne ne doute que le droit national en cause garantit, en général, la liberté de conscience et de religion. En l'occurrence, le fait d'avoir imposé aux requérants le serment sur les Evangiles équivaut toutefois à l’obligation pour deux élus du peuple de faire allégeance à une religion donnée, ce qui n’est pas compatible avec l’article   9 de la Convention. Comme la Commission l'a affirmé à juste titre dans son rapport, il serait contradictoire de soumettre l'exercice d'un mandat qui vise à représenter au sein du Parlement différentes visions de la société, à la condition d'adhérer au préalable à une vision déterminée du monde. La restriction incriminée ne saurait dès lors passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel la requête serait devenue sans objet en raison de l’adoption de la loi n°   115/1993, la Cour constate que la prestation du serment litigieux était antérieure à cette loi. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 de la Convention: La Cour estime que dans les circonstances de la cause, le constat de violation de l’article 9 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante. Quant aux frais et dépens, la Cour décide d’écarter la demande des requérants, ceux-ci ayant omis de chiffrer leur demande.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4793
Données disponibles
- Texte intégral