CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4797
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Allemagne (déc.) - 59320/00 Décision 8.7.2003 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publication dans la presse de photos montrant, sans son consentement, une princesse seule ou avec son compagnon dans des lieux «   non isolés   »: recevable La requérante est la fille aînée du prince Rainier III de Monaco. Des magazines allemands publièrent des séries de photos prises par des paparazzis montrant la requérante dans la vie de tous les jours, avec ses enfants et son compagnon. La requérante saisit les juridictions allemandes en vue d’interdire toute nouvelle publication des photos. Elle invoquait son droit à la protection de la personnalité en se fondant sur la Loi fondamentale, ainsi que son droit à la protection de sa vie privée et de sa propre image, garanti par la «   loi sur les droits d’auteur   ». La requérante fut en partie déboutée par les juridictions inférieures, au motif notamment qu’en tant que «   figure   » incontestable de notre époque ( eine «   absolute   » Person der Zeigeschichte ), elle devait tolérer la publication sans son consentement de telles photos prises dans des lieux publics. La Cour fédérale de justice, par un arrêt du 19 décembre 1995, fit partiellement droit à la demande de la requérante, en interdisant toute nouvelle publication des photos la montrant avec son compagnon dans la cour d’un restaurant, au motif que ces photos portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée. D’après la Cour fédérale, même une «   figure   » incontestable de notre époque avait droit au respect de sa vie privée, qui ne se limitait pas à son domicile, mais englobait également la publication de photos. Cependant, en dehors du domicile, cette personne ne pouvait invoquer une protection de sa sphère privée que si elle s’était retirée dans un endroit isolé ( in eineörtliche Abgeschiedenheit ) où il apparaissait objectivement pour tous qu’elle voulait être seule, et où, se croyant à l’abri des regards indiscrets, elle affichait dans une situation donnée un comportement qu’elle n’aurait pas affiché si elle s’était trouvée dans un lieu public. Il y avait donc atteinte illicite à la protection de la sphère privée en cas de publication de photos prises à la dérobée et/ou en profitant de la surprise d’une personne qui s’était retirée dans un endroit isolé. En revanche, la Cour fédérale rejeta le restant de la requête, au motif qu’en tant que «   figure   » incontestable de notre époque, la requérante devait tolérer la publication de photos où elle se montrait dans un lieu public, même s’il s’agissait de photos de scènes de sa vie quotidienne et non de photos la montrant dans l’exercice de ses fonctions officielles. En effet, le public avait un intérêt légitime à savoir où la requérante séjournait et comment elle se comportait en public. En décembre 1999, la Cour constitutionnelle fit partiellement droit au recours de la requérante, en considérant que les photos montrant la requérante dans des lieux publics en compagnie de ses enfants, méconnaissaient son droit à la protection de la personnalité et son droit à la protection familiale. La Cour constitutionnelle confirma les motifs retenus par la Cour fédérale pour débouter la requérante pour le surplus. La requérante engagea deux autres procédures. Elle fut déboutée   en application notamment des principes dégagés dans l’arrêt de la Cour fédérale de décembre 1995 et dans l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle de décembre 1999. Recevable sous l’angle de l’article 8: Le litige portant sur les trois photos montrant la requérante en compagnie de ses enfants a été clos par le biais d’un règlement des parties au cours de la procédure interne; ces photos ne sont donc plus objets de la requête. Le Gouvernement estime que le grief de la requérante relatif à la protection de sa vie familiale est incompatible ratione materiae car aucune des autres photos sur lesquelles porte la requête ne la représente avec des membres de sa famille. La Cour décide de joindre cette questionau fond.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel