CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4800
- Date
- 17 juillet 2003
- Publication
- 17 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8 à raison de la publication des procès-verbaux;Violation de l'art. 8 à raison de la lecture des procès-verbaux au procès;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Italie (n° 2) - 25337/94 Arrêt 17.7.2003 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Lecture, lors de l’audience, de retranscriptions de conversations téléphoniques interceptées dans le contexte de poursuites pénales et ultérieurement diffusées dans la presse: violation En fait : Le requérant, ancien président du Conseil italien, fut renvoyé en jugement en juin 1994 pour corruption. Il s’enfuit en Tunisie. En septembre 1995, le tribunal de Milan autorisa l’interception de ses appels téléphoniques entre la Tunisie et l’Italie. Le procureur remit les procès-verbaux des conservations interceptées au greffe du tribunal et demanda qu’ils soient admis comme preuves. Le même jour, il procéda à la lecture d’extraits de ces conversations lors d’une audience. Les procès-verbaux furent mis à la disposition des parties immédiatement après. Des extraits d’un certain nombre de conversations interceptées parurent ensuite dans la presse, bien que personne n’ait reconnu les avoir divulgués. Le tribunal accepta un certain nombre de procès-verbaux comme preuves. Le requérant fut condamné. En droit : Article 8 – La lecture en audience puis la divulgation dans la presse ont constitué des ingérences dans le droit du requérant au respect de la vie privée et de la correspondance. a) Divulgation: Il est parfaitement compatible avec l’exigence de publicité des débats énoncée à l’article 6 de rendre compte de procédures judiciaires. Les médias ont le devoir de communiquer des informations et idées et le public a le droit d’en recevoir, en particulier lorsqu’elles concernent une personnalité connue. Cependant, l’intérêt public qu’il y a à recevoir des informations ne concerne que les faits en rapport avec les accusations en matière pénale dirigées contre l’accusé. En l’espèce, certaines des conversations parues dans la presse revêtaient un caractère strictement privé et n’avaient qu’un rapport ténu, voire aucun rapport, avec les accusations pénales. Leur publication par la presse ne correspondait donc à aucun besoin social impérieux et l’ingérence n’était pas proportionnée. Toutefois, il se pose la question de savoir si la responsabilité de l’Etat se trouvait engagée, la publication ayant été le fait de journaux privés et nul n’ayant laissé entendre qu’ils aient pu en quoi que ce soit se trouver placés sous le contrôle des autorités publiques. La Cour juge établi que les informations provenaient des procès-verbaux déposés au greffe du tribunal. Le procureur n’avait pas décidé de les faire tomber dans le domaine public, car en droit interne, le dépôt d’un document au greffe le rend accessible, non au public, mais seulement aux parties. Dans ces conditions, la divulgation des conversations n’était pas la conséquence directe d’un acte du procureur mais plutôt le résultat d’un dysfonctionnement du greffe du tribunal ou de l’obtention par la presse des informations auprès de l’une des parties au procès ou de leurs avocats. A cet égard, il y a lieu de déterminer si les autorités ont pris les mesures qui s’imposaient pour assurer la protection effective des droits du requérant en mettant en place les garanties appropriées et en menant une enquête effective. Or les autorités ont failli à ces obligations. Conclusion : violation (6 voix contre 1). b) Lecture en audience: Les exigences procédurales instaurées par le code de procédure pénale visaient à fournir aux parties et au juge l’occasion de choisir les conversations interceptées dépourvues de pertinence et dont la divulgation aurait porté atteinte au droit de l’accusé au respect de la vie privée et de la correspondance. Elles constituaient donc une protection importante. Or rien dans l’ordonnance du tribunal n’explique pourquoi ces garanties n’ont pu être respectées. Dans ces conditions, l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   », car les autorités n’ont pas suivi les procédures légales avant d’autoriser la lecture des procès-verbaux. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue aux héritiers du requérant une somme au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4800
Données disponibles
- Texte intégral