CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4801
- Date
- 18 février 1999
- Publication
- 18 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 14+8;Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Chypre [GC] - 29515/95 Arrêt 18.2.1999 Article 14 Discrimination Situation désavantageuse de locataires de logements, propriétés de l'Etat: violation   En fait : Le requérant est un citoyen chypriote né en 1936 et résidant à Nicosie. Il est fonctionnaire à la retraite. Le 1er mai 1967, il prit en location une maison appartenant à l’Etat chypriote en signant une convention locative présentant de nombreuses caractéristiques des contrats de bail ordinaires. Le 3 décembre 1986, le ministère des Finances, son employeur, lui enjoignit de quitter le logement pour le 30 avril 1987. Affirmant être un locataire protégé par la loi, au sens de la loi de 1983 sur le contrôle des loyers, le requérant s’y refusa. Le 5 février 1962, le tribunal de district de Nicosie accueillit la demande d’ordonnance d’expulsion formée par le gouvernement et ordonna au requérant d’évacuer la maison avant le 30   juin   1992. Le 22 mai 1995, la Cour suprême rejeta le recours formé par le requérant contre le jugement du tribunal de district. Le requérant vit depuis lors sous la menace d’une expulsion imminente. Le requérant se plaint de ce qu’en sa qualité de locataire d’un bien appartenant à l’Etat et situé dans un secteur réglementé, au sens de la loi de 1983 sur le contrôle des loyers, il fait l’objet d’une discrimination illégitime dans la jouissance de son droit au respect de son domicile dans la mesure où, à la différence d’un locataire d’un bien appartenant à un propriétaire privé et situé dans un secteur réglementé, il ne bénéficie d’aucune protection contre l’éviction à l'issue de son bail. Il allègue une violation de l’article 14 de la Convention, combiné tant avec l’article 8 de celle-ci qu’avec l’article   1 du Protocole n° 1. En droit : Article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention: La Cour relève qu'eu égard en particulier au jugement du tribunal de district de Nicosie ayant ordonné au requérant de quitter son domicile, les faits incriminés en l’espèce relèvent de l’article 8. L'intéressé peut donc invoquer l’article   14 de la Convention. A cet égard, le fait que le requérant ne prétend pas avoir été victime d’une violation de l’article 8 ni avoir été évincé de son domicile est sans pertinence pour l’applicabilité de l’article   14. L'élément décisif est que la loi a été appliquée à son détriment, puisque lui et sa famille vivent sous la menace d'une expulsion depuis le début de la procédure d'éviction. Quant au mérite du grief, la Cour rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence constante une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant ne peut se prétendre dans une situation comparable à celle d’un particulier locataire d’un bien appartenant à un propriétaire privé. Pour la Cour, il ressort clairement du bail que le bien en question n’a pas été loué au requérant en sa qualité de fonctionnaire et qu'en signant le contrat le gouvernement chypriote a agi non pas dans le cadre d’un contrat de droit public, mais dans le cadre d’un contrat de droit privé. La Cour observe que l'Etat défendeur cherche à justifier la différence de traitement litigieuse en invoquant les devoirs que la Constitution impose aux autorités en matière d'administration des biens de l'Etat. Toutefois, elle considère qu'en l'espèce le Gouvernement n'a pas expliqué de manière convaincante comment l'intérêt général pourrait être servi par l'éviction du requérant. Tout en admettant qu'une mesure ayant pour effet de traiter différemment des personnes placées dans des situations comparables peut trouver une justification dans des motifs d'intérêt public, la Cour note que le Gouvernement n'a mentionné aucun intérêt prépondérant apte à justifier que l'intéressé se voie priver de la protection accordée aux autres locataires par la loi de 1983 sur le contrôle des loyers. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel on ne pourrait comparer l'Etat aux propriétaires privés lorsqu'il donne en location des biens lui appartenant, la Cour rappelle que les autorités ont loué la maison au requérant dans le cadre d'un contrat de droit privé. Elle observe également qu’une décision de ne pas étendre la protection conférée par la loi de 1983 sur le contrôle des loyers à des locataires de biens appartenant à l’Etat qui vivent au milieu de locataires de logements appartenant à des propriétaires privés requiert une justification spécifique, d’autant que l’Etat est lui-même protégé par ladite loi lorsqu’il prend en location des biens appartenant à des particuliers. Pour ces motifs, la Cour conclut que le Gouvernement n’a avancé aucun motif raisonnable et objectif de nature à justifier la distinction de traitement incriminée en l'espèce. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1: Eu égard à sa conclusion ci-dessus, la Cour estime ne pas devoir se livrer à un examen séparé de ce grief. Conclusion : pas lieu d'examiner (unanimité). Application de l’article 41 de la Convention: Le requérant réclame réparation des préjudices matériel et moral qu’il dit avoir subis, ainsi que le remboursement de ses frais et dépens. La Cour rejette sa demande de réparation pour dommage matériel au motif que l’intéressé n’a établi aucun lien de causalité entre la violation des droits à lui garantis par la Convention et le préjudice qu'il allègue. En revanche, elle lui accorde une somme de 3 000 livres chypriotes (CYP) en compensation du fait que lui et sa famille vivent sous la menace d’une expulsion de leur domicile depuis 1986 et qu’ils peuvent raisonnablement passer pour avoir éprouvé tension et anxiété du fait de l’incertitude entourant la question de savoir s’ils pourront se maintenir dans la maison qu’ils occupent depuis 1967. La Cour alloue par ailleurs au requérant 5 000 CYP pour ses frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4801
Données disponibles
- Texte intégral