CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4811
- Date
- 19 juin 2003
- Publication
- 19 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-3-d;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 28490/95 Arrêt 19.6.2003 [Section III] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation reposant de façon déterminante sur les déclarations de gendarmes que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger: violation   Article 3 Traitement inhumain Mauvais traitements en garde à vue et caractère effectif de l’enquête: violation   En fait : En juin 1992, le requérant, soupçonné d’avoir participé à un affrontement armé avec les gendarmes, fut appréhendé par les forces de sécurité. Dans le cadre d’une confrontation, trois gendarmes l’identifièrent comme l’un des terroristes recherchés, mais le requérant ne signa pas le procès-verbal. Le requérant fut transféré à la gendarmerie départementale pour interrogatoire; les éléments produits devant la Cour n’ont pas permis d’en établir les circonstances; le requérant allégua avoir subi des mauvais traitements. Les examens médicaux pratiqués durant la garde à vue révélèrent plusieurs égratignures et des ecchymoses. En juillet 1992, le requérant fut placé en détention provisoire et poursuivi pour séparatisme et atteinte à l’intégrité de l’Etat. Il comparut devant la cour de sûreté de l’Etat qui donna lecture des déclarations des gendarmes qui l’avaient identifié lors de l’instruction. Le requérant les récusa et contesta le procès-verbal de confrontation comme tous les chefs d’accusation, ainsi que les déclarations des gendarmes. La cour décida, pour «   raisons de sécurité routière   », de recueillir la déposition des trois gendarmes par commission rogatoire. Aussi, deux photographies du requérant furent envoyées à un tribunal chargé d’auditionner les témoins. Le requérant estima que les dépositions des témoins ne pouvaient être considérées comme des preuves à charge, dans la mesure où l’identification avait été effectuée à partir de photographies, donc sans confrontation. Par ailleurs, le requérant ne reconnut pas ses déclarations (dans lesquelles il avouait les faits) recueillies, sous la contrainte, au stade de l’instruction. En mars 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale, commuée en réclusion à perpétuité. La cour prit en compte les dépositions des gendarmes, les déclarations du requérant faites durant l’instruction devant les forces de l’ordre et les procès-verbaux du dossier d’enquête. La Cour de cassation confirma l’arrêt. En avril 1997, à la suite de la communication de la requête par la Cour au gouvernement turc, une enquête pénale fut ouverte au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. Un villageois témoin de l’arrestation du requérant affirma que ce dernier s’était réfugié sous le lit et que les gendarmes avaient employé la force pour l’arrêter parce qu’il leur résistait, ce que confirma le maire du village. L’enquête se solda par un non-lieu. Dans le cadre de l’enquête menée sur les faits qui s’étaient déroulés lors de l’interrogatoire du requérant à la gendarmerie départementale, le médecin qui avait examiné le requérant déclara que les lésions qu’il avait relevées pouvaient être la conséquence de coups. Les actes de violence ayant été perpétrés dans l’exercice des fonctions des gendarmes, le dossier fut transmit à un comité administratif en application de la loi relative à la poursuite des fonctionnaires. L’enquête administrative s’acheva par un non-lieu. En droit : Article 3 – A défaut d’explications satisfaisantes du Gouvernement en ce qui concerne les lésions constatées dans les rapports médicaux sur le corps du requérant et étant donné le caractère non approfondi de l’enquête menée à ce sujet, il est acquis que le requérant, lors de sa garde à vue, s’est à tout le moins vu infliger un certain nombre de coups. Les actes dénoncés étaient d’une certaine gravité à quoi s’ajoutait l’isolement du requérant pendant sa garde à vue, qui dura quinze jours. Les traitements dénoncés ont revêtu un caractère inhumain et dégradant. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 et 6 § 3 (d) – La Cour a conclu à la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial en raison de la composition de la cour de sûreté de l’Etat (cf. arrêts Incal et Çiraklar ). Dans des affaires précédentes, la Cour avait jugé qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable et que, partant, il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs concernant l’équité de la procédure suivie devant ce tribunal. En l’espèce toutefois, la Cour estime devoir examiner le grief tiré d’un manque d’équité de la procédure devant ladite cour de sûreté, compte tenu notamment de la lourdeur de la peine infligée au requérant, de ce que la preuve principale retenue est contestée par le requérant et du constat de violation de l’article 3 du fait des traitements infligés au requérant lors de sa garde à vue. La Cour estime en effet que c’est seulement ainsi qu’elle pourra connaître de la substance de l’allégation principale du requérant selon laquelle l’accusation portée contre lui n’aurait pu être considérée comme établie s’il avait bénéficié d’un procès équitable. La juridiction du fond a tenu pour établi que le requérant avait commis les faits à l’origine de sa condamnation en se fondant sur des déclarations du requérant enregistrées lors de la garde à vue, lesquelles auraient été confirmées par d’autres preuves, telles la confrontation censée avoir eu lieu elle aussi avant le procès et les dépositions des gendarmes recueillies sur commission rogatoire. Or la Cour a conclu que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la garde à vue du requérant ont emporté violation de l’article 3. Elle relève à cet égard que la législation turque ne semble attacher aux aveux obtenus pendant les interrogatoires mais contestés devant le juge aucune conséquence déterminante pour les perspectives de la défense. Bien qu’il ne lui incombe pas d’examiner in abstracto la question de l’admissibilité des preuves en droit pénal, la Cour juge regrettable qu’en l’espèce la cour de sûreté de l’Etat ne se soit pas prononcée au préalable sur cette question avant de procéder à l’examen au fond de l’affaire. Un tel examen préliminaire aurait mis les juridictions nationales en mesure de sanctionner des méthodes illicites employées pour l’obtention de preuves à charge. Par ailleurs, le requérant n’était pas assisté par un défenseur au stade de l’instruction, au cours de laquelle ont été obtenues les preuves principales. A cet égard, il était crucial que les témoins à charge fussent entendus par la juridiction du fond qui, seule, aurait pu effectivement étudier de près leur comportement et la crédibilité des versions données par eux. La condamnation du requérant est fondée de manière déterminante sur les déclarations des gendarmes recueillies lors de l’instruction puis sur commission rogatoire lors du procès, en l’absence du requérant et de son conseil. Ni au stade de l’instruction ni pendant les débats le requérant n’a pu interroger ou faire interroger leurs auteurs. Malgré les demandes du requérant, ces témoins à charge ni ne furent auditionnés ni ne comparurent directement devant la juridiction du fond. L’absence de toute confrontation devant la juridiction du fond priva le requérant, en partie, d’un procès équitable. Les indéniables difficultés de la lutte contre le terrorisme ne peuvent conduire à limiter à un tel point les droits de la défense d’un accusé. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant la somme de 25 000 € au titre des préjudices subis. Elle accorde des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel