CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4817
- Date
- 12 juin 2003
- Publication
- 12 juin 2003
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-1-e;Violation de l'art. 5-4 en ce qui concerne le contrôle de la légalité de la détention;Non-violation de l'art. 5-4 en ce qui concerne le contrôle à bref délai;Non-lieu à examiner l'art. 6-1 et 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Allemagne - 44672/98 Arrêt 12.6.2003 [Section III] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Régularité d’une mesure d’internement provisoire d’urgence: non-violation Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Absence de contrôle effectif de la légalité d’un internement provisoire: violation En fait : En octobre 1996, un tribunal de tutelle ordonna l’internement provisoire du requérant pour une période maximale de six semaines, sans entendre le requérant en raison de l’urgence. Le tribunal fonda sa décision sur le diagnostic, obtenu le même jour par téléphone, du médecin de l’hôpital; ce médecin, qui avait examiné le requérant le jour précédent et l’avait déjà traité plusieurs fois, constatait à nouveau une psychose paranoïde. Selon le tribunal, l’internement du requérant s’avérait nécessaire car ce dernier ne voulait pas se prêter à un traitement, mettant ainsi en péril tant sa propre santé que la sûreté publique. Le 11   novembre 1996, l’avocat du requérant recourut contre la mesure d’internement et annonça qu’il motiverait son recours après avoir consulté le dossier judiciaire. Le 18 novembre 1996, le requérant s’évada de l’hôpital. La motivation du recours du requérant arriva au tribunal le 2   décembre 1996. Le 13 décembre 1996, soit un jour après l’expiration de la mesure d’internement, le tribunal régional rejeta le recours contre la mesure provisoire d’internement au motif que le requérant n’en était plus affecté, les effets de l’ordonnance ayant cessé le 12   décembre 1996. Le tribunal ajouta qu’au moment où les motivations du recours lui étaient arrivées, le requérant était en fuite et n’était de ce fait plus concerné par la mesure critiquée. Les recours ultérieurs du requérant furent rejetés. En droit : Article 5 § 1 (e) – La mesure d’internement provisoire d’octobre 1996, prise sans expertise médicale écrite et audition du requérant – ce que le droit interne autorise en cas de danger imminent – n’est pas entachée d’illégalité procédurale car le tribunal devait statuer rapidement. Quant au bien-fondé de la mesure, la Cour relève que le tribunal n’a ordonnée l’internement que sur la base d’un diagnostic obtenu le même jour par téléphone du médecin traitant. Les nombreuses expertises médicales antérieurement établies au sujet du requérant se contredisaient quant à l’état de santé du requérant; aussi, un résultat définitif sur son état de santé ne semblait pas facile à obtenir. Rien ne permet d’affirmer que la situation, telle qu’elle se présentait au juge chargé de l’affaire au jour où il adopta la mesure litigieuse, ne permettait en aucun cas de décider l’examen médical du requérant et d’arrêter son internement provisoire. De plus, la mesure avait une durée limitée de six semaines et avait été ordonnée précisément dans le but d’établir si le requérant souffrait ou non d’une maladie psychique. Enfin, contrairement à l’affaire Varbanov c. Bulgarie (CEDH 2000-X), l’internement provisoire du requérant a été ordonné sur la base d’un avis médical. Compte tenu de la latitude dont jouissent les États contractants lorsqu’il s’agit d’internement au titre de l’urgence, la démarche suivie par le tribunal était conforme à la Convention. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 5 § 4 – Existence d’un recours effectif pour faire contrôler de la légalité de l’internement: l’internement a été ordonné par un tribunal et le requérant a pu exercer des recours judiciaires contre cette décision. Toutefois, le requérant n’a pas eu la possibilité de faire effectivement contrôler la légalité de son internement   car ses recours ont été rejetés sans examen au fond au motif que la mesure privative de liberté avait expiré et que le requérant avait entre-temps fui l’hôpital. Le seul fait qu’une mesure d’internement provisoire a expiré ne saurait priver l’intéressé du droit à faire contrôler la légalité de cette mesure même après son expiration, eu égard notamment à la gravité que constitue un internement dans un établissement psychiatrique, fût-il provisoire. Au demeurant, la fuite du requérant ne saurait être prise en considération car le requérant restait concerné par la mesure d’internement. Conclusion :   violation (unanimité). Article 5 § 4 – Contrôle à bref délai de la légalité de l’internement : l’avocat du requérant avait annoncé qu’il ne motiverait le recours du requérant contre la mesure d’internement qu’après avoir pu consulter le dossier. La Cour estime que le tribunal pouvait de ce fait valablement attendre que le requérant motivât son recours avant de statuer; la Cour ne prend donc en considération, aux fins de l’examen de ce grief, que la période de onze jours entre la date de réception de la motivation du recours et la date de la décision du tribunal et conclut que cette durée ne prête pas à critique. Selon la Cour, le fait que le requérant avait fui l’hôpital durant cette période revêt une importance certaine pour l’examen de la question du contrôle à bref délai   ; dans de telles circonstances, l’intérêt du requérant à ce que le tribunal décidât rapidement sur son recours concernant la légalité de son internement provisoire qui, de toute façon, était limité dans le temps, n’est pas suffisamment étayé. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde une somme pour dommage moral et une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4817
Données disponibles
- Texte intégral