CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4825
- Date
- 12 juin 2003
- Publication
- 12 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Aucune question distincte au regard de l'art. 14;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Allemagne - 35968/97 Arrêt 12.6.2003 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus d’ordonner à une companie d’assurances privée le remboursement des frais d’une opération de ré-assignation du genre: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Equité d’une procédure concernant le remboursement des frais d’une opération en ré-assignation du genre: violation En fait : La requérante, qui est née de sexe masculin, fut autorisée par le tribunal de district en 1991 à prendre des prénoms féminins, en application de la loi sur les transsexuels. Elle intenta alors une action en justice contre une compagnie d’assurance maladie privée en vue d’obtenir le remboursement des frais engagés pour son traitement hormonal et un jugement déclaratoire selon lequel la compagnie était tenue de lui rembourser 50   % des frais de son opération de conversion sexuelle (les autres 50   % étant pris en charge par l’assurance maladie professionnelle de l’intéressée). En 1993, le tribunal régional rejeta ces demandes, estimant sur la base d’une expertise que si le traitement améliorait la situation sociale de la requérante, il ne pouvait raisonnablement être considéré comme nécessaire pour des raisons médicales. Le tribunal fut d’avis que l’intéressée aurait d’abord dû suivre une psychothérapie approfondie et ajouta qu’il n’avait pas été démontré de façon probante que le traitement aiderait l’intéressée. En 1995, la cour d’appel débouta la requérante, confirmant que la nécessité du traitement n’avait pas été prouvée. Cette juridiction estima en outre que la requérante n’avait pas droit au remboursement car elle avait causé sa maladie elle-même. A cet égard, elle invoqua le fait que l’intéressée avait commencé à prendre des hormones femelles, sans avis médical, seulement après avoir découvert, alors qu’elle était homme, qu’elle était stérile. Dans l’intervalle, la requérante subit une opération de conversion sexuelle. En droit : Article 6 § 1 – L’évaluation par les juridictions internes de l’expertise et leur conclusion selon laquelle l’amélioration de la situation sociale de la requérante ne répondait pas au critère de nécessité médicale ne semblent pas cadrer avec les constats formulés par la Cour dans ses arrêts récents concernant des transsexuels (par exemple Christine Goodwin , arrêt du 11 juillet 2002), en particulier qu’«   il est largement reconnu au niveau international que le transsexualisme constitue un état médical justifiant un traitement destiné à aider les personnes concernées (...) y compris des interventions chirurgicales irréversibles   ». Quoi qu’il en soit, étant donné que des connaissances spécialisées en la matière s’imposaient, les juridictions nationales auraient dû solliciter de plus amples précisions de la part d’un expert médical. En outre, l’identité sexuelle étant l’un des aspects les plus intimes de la vie privée, il apparaît disproportionné d’exiger de la requérante qu’elle prouve la nécessité médicale du traitement. Dès lors, l’interprétation à laquelle ont procédé les tribunaux et cours de la «   nécessité médicale   » et leur évaluation des éléments de preuve étaient abusives. Quant à la mention par la cour d’appel des causes de l’état de l’intéressée, on ne saurait affirmer qu’il y ait quoi que ce soit d’arbitraire ou d’irréfléchi dans la décision d’une personne de subir une conversion sexuelle; d’ailleurs, la requérante avait en fait déjà subi cette opération lorsque la cour d’appel a rendu son arrêt. En outre, l’expertise n’abordait pas les causes de la transsexualité de la requérante et aucune autre expertise n’a été sollicitée par la cour d’appel, laquelle ne pouvait s’estimer suffisamment éclairée pour être à même de trancher cette question complexe. Eu égard à ces éléments, la procédure, considérée dans son ensemble, n’a pas satisfait aux exigences d’équité. Conclusion : violation (4 voix contre 3). Article 8 – Les observations de la requérante sur le terrain de l’article 8 portent principalement sur l’administration et l’évaluation des éléments de preuve quant à sa transsexualité, question qui a déjà été examinée sous l’angle de l’article 6. Toutefois, les faits ont également des répercussions sur un aspect fondamental du droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et il y a lieu d’examiner si les juridictions nationales, en examinant la demande de remboursement, ont violé les obligations positives de l’Etat. La principale question est l’application par les tribunaux du critère de remboursement des frais médicaux de l’opération de conversion sexuelle, et non la légitimité de telles mesures de façon générale. En outre, ce qui compte, ce n’est pas le droit au remboursement en tant que tel, mais les conséquences des décisions judiciaires sur le droit de la requérante au respect de l’identité sexuelle qu’elle s’est choisie. Le tribunal régional et la cour d’appel ont mis en doute la nécessité médicale de la conversion sexuelle, sans recueillir d’autres informations médicales, et la cour d’appel a de surcroît conclu, sans aucune compétence médicale et sur la base d’hypothèses générales concernant les comportements masculins et féminins, que l’intéressée avait délibérément causé son état de transsexualité. A la lumière de l’évolution récente, il apparaît disproportionné d’exiger d’une personne qu’elle prouve la nécessité médicale d’un traitement dans un domaine concernant l’un des aspects les plus intimes de sa vie privée. Eu égard à ces considérations, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts de la compagnie d’assurance d’une part et ceux de l’individu d’autre part. Conclusion : violation (4 voix contre 3). Article 14 combiné avec les articles 6 et 8 – Aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14. Conclusion : aucune question distincte (unanimité). Article 41 – La Cour alloue des indemnités pour préjudice moral et pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel