CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-483
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Slovaquie - 8014/07 Arrêt 21.6.2011 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal établi par la loi Attribution de l’affaire du requérant à une juridiction extraordinaire compétente en matière de corruption et de criminalité organisée   : non-violation   En fait – En juin 2002, le requérant, qui présidait diverses institutions financières recueillant l’argent de particuliers, fut arrêté et accusé d’escroquerie à grande échelle et d’autres infractions. Il fut placé en détention provisoire et débouté de ses demandes de libération en raison de la gravité des charges, du risque de fuite et de la grande quantité d’éléments de preuve qu’il fallait rassembler. En 2005, il fut renvoyé en jugement devant un tribunal régional exerçant les pouvoirs de la juridiction extraordinaire créée en 2003 pour juger certains fonctionnaires accusés de corruption et de crime organisé. Le requérant contesta en vain la compétence de ce tribunal et, en janvier 2007, fut reconnu coupable de fraude financière et d’entente délictueuse. Il fit appel, alléguant notamment que le tribunal extraordinaire n’était pas conforme à la Constitution et que son procès avait été inéquitable. La division spéciale de la Cour suprême le débouta et, en avril 2008, la Cour constitutionnelle déclara son grief irrecevable au motif que les décisions attaquées n’étaient entachées d’aucun élément d’arbitraire au regard de la Constitution. Par la suite, la Cour constitutionnelle déclara que les dispositions légales portant création de cette juridiction extraordinaire étaient inconstitutionnelles mais jugea qu’il n’y avait pas lieu pour autant de rouvrir une procédure qui avait déjà été menée à son terme devant ce tribunal. En droit – Article 6 § 1   : la clause selon laquelle un tribunal doit être «   établi par la loi   » a pour objet «   d’éviter que l’organisation du système judiciaire dans une société démocratique ne soit laissée à la discrétion de l’exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement   ». Le ressort et la compétence du tribunal extraordinaire et de la division spéciale de la Cour suprême ont été définis par une loi adoptée en 2003 et la procédure devant ces juridictions était régie par le code de procédure pénale. Les raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions de loi instituant le tribunal extraordinaire étaient contraires à la Constitution paraissent tenir au rôle conceptuel et au statut institutionnel du tribunal extraordinaire au sein de l’ordre constitutionnel et judiciaire de la Slovaquie plutôt qu’à la qualité et à l’indépendance de l’organe judiciaire qu’il constituait. Cela explique pourquoi la Cour constitutionnelle a souligné que les décisions définitives rendues par le tribunal extraordinaire n’étaient nullement affectées par son constat ultérieur d’inconstitutionnalité des dispositions de loi instituant le tribunal. En conséquence, rien n’indique que le tribunal extraordinaire et la division spéciale de la Cour suprême qui ont eu à connaître de l’affaire du requérant n’étaient pas des «   tribunaux établis par la loi   ». Par ailleurs, ni l’article 6 ni aucune autre disposition de la Convention n’exige des Etats qu’ils satisfassent à des concepts constitutionnels théoriques quant à la limite autorisée pour l’interaction des pouvoirs. La question est toujours de savoir si, dans un cas précis, les exigences de la Convention sont respectées. A cet égard, la Cour observe que les juges du tribunal extraordinaire et ceux de la division spéciale de la Cour suprême étaient des juges professionnels dont le mandat n’était pas limité dans le temps et qui avaient par conséquent le même statut que tous les autres juges de Slovaquie. Ils pouvaient être démis s’ils cessaient de satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d’une habilitation de sécurité, mais il semble que cela ne se soit jamais produit et, en tout état de cause, le juge concerné pouvait en pareil cas solliciter un contrôle juridictionnel. Le tribunal extraordinaire était soumis en appel à la supervision de la division spéciale de la Cour suprême, et ces deux juridictions faisaient l’objet d’un contrôle de la part de la Cour constitutionnelle en cas de recours constitutionnel. En bref, la Cour juge que le requérant n’avait aucun motif de nourrir des doutes légitimes quant à l’indépendance du tribunal extraordinaire l’ayant jugé, ni quant à celle de la division spéciale de la Cour suprême qui a statué sur son recours. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 5 § 3   : la Cour constitutionnelle a rendu une décision portant sur le caractère raisonnable de la durée de la détention du requérant en 2005, date à laquelle sa détention avait duré un peu plus de trois ans. Pour justifier le maintien du requérant en détention à cette époque, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur l’ampleur des activités criminelles dont le requérant était accusé, qui avaient fait plus de 150   000 victimes et causé un préjudice matériel considérable. Cette juridiction a aussi tenu compte de la grande quantité de preuves à rassembler et examiner et, eu égard à la situation personnelle et financière de l’intéressé, du risque réel qu’il prenne la fuite. La Cour considère que ces raisons sont pertinentes et suffisantes dans les circonstances de l’espèce. Par ailleurs, rien n’indique que les autorités aient été responsables de périodes d’inactivité pendant la procédure. En revanche, la stratégie de la défense a consisté à entraver le bon déroulement de la procédure. Dans ces conditions, la Cour juge que l’appréciation à laquelle s’est livrée la Cour constitutionnelle à l’époque était acceptable. A la suite de la décision prise par cette dernière en 2005, la détention du requérant a été prolongée d’un an, quatre mois et dix-huit jours, mais l’intéressé n’a pas usé des recours internes disponibles pendant ce délai. A cet égard, la Cour note qu’un recours constitutionnel portant exclusivement sur la légalité de la détention provisoire du requérant mais non sur la durée de cette détention n’était pas suffisant aux fins de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel