CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4831
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 65831/01 Décision 24.6.2003 [Section IV] Article 17 Destruction des droits et libertés Condamnation d’un écrivain pour contestation de crimes contre l’humanité: irrecevable Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Refus de joindre les cinq procédures conduites parallèlement contre un accusé devant la même juridiction: irrecevable Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un écrivain pour contestation de crimes contre l’humanité: irrecevable Le requérant est philosophe, écrivain et fut homme politique. A la suite de la publication de son ouvrage intitulé «   Les mythes fondateurs de la politique israélienne   », diverses plaintes avec constitution de partie civile furent déposées par une série d’associations des chefs de contestation de crimes contre l’humanité, de diffamation publique raciale et de provocation à la haine ou à la violence à raison de la race ou de la religion. Ces plaintes firent l’objet de l’ouverture de quatre informations judiciaires. Une cinquième fut ouverte par le procureur de la République du chef de contestation de crimes contre l’humanité. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de cinq procédures pénales mettant en cause deux éditions différentes et des passages différents de son ouvrage. Le requérant sollicita la jonction des cinq procédures mais celle-ci fut refusée aux motifs que, bien que concernant le même auteur, les procédures mettaient en cause deux éditions différentes de la même œuvre et que les dossiers distincts étaient la conséquence de la pluralité des poursuites émanant soit du ministère public, soit de parties civiles différentes qui chacune avaient visé des passages différents ou d’étendue différente de l’ouvrage. A l’issue de ces procédures, fondées sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le requérant fut reconnu coupable des délits de contestation de crimes contre l’humanité, de diffamation publique envers un groupe de personnes, en l’espèce la communauté juive, et de provocation à la discrimination et à la haine raciales. Il fut condamné à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amendes, ainsi qu’au versement d’indemnités aux parties civiles. La Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant. Les cinq peines d’emprisonnement avec sursis furent confondues. Les montants des amendes s’additionnèrent (pour un total de 170   000   FRF), de même que les montants que le requérant dut verser aux associations parties civiles (pour un total de 220   021 FRF). Irrecevable sous l’angle des articles 10: L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement est rejetée: le seul fait que les moyens de cassation présentés par le requérant dans le cadre de deux des cinq procédures comportent des développements se fondant moins sur l’article 10 que les autres, ne suffit pas pour conclure au non-épuisement des voies de recours internes. En effet, au moins un moyen concernant l’article 10 de la Convention a été soumis à la Cour de cassation dans le cadre de chacune des cinq procédures pénales. Quant au fond, la liberté d’expression a des limites: la justification d’une politique pronazie ne saurait bénéficier de la protection de l’article 10 et la négation ou la révision de faits historiques clairement établis - tels que l’Holocauste - est soustraite par l’article 17 à la protection de l’article 10. S’agissant des condamnations du requérant pour contestation de crimes contre l’humanité, la Cour se réfère à l’article 17: dans son livre, le requérant remet en cause la réalité, l’ampleur et la gravité de faits historiques relatifs à la deuxième guerre mondiale qui sont clairement établis, tels que les persécutions des Juifs par le régime nazi, l’Holocauste, le procès de Nuremberg. La contestation de crimes contre l’humanité apparaît comme l’une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et d’incitation à la haine à leur égard. La négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l’ordre public. Portant atteinte aux droits d’autrui, de tels actes sont incompatibles avec la démocratie et les droits de l’homme et leurs auteurs visent incontestablement des objectifs du type de ceux prohibés par l’article 17. La Cour considère que la plus grande partie du contenu et la tonalité générale de l’ouvrage du requérant, et donc son but, ont un caractère négationniste marqué et vont donc à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention, telles que les exprime son Préambule, à savoir la justice et la paix. La Cour estime que le requérant tente de détourner l’article 10 de la Convention de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention. De telles fins, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention. Partant, en vertu des dispositions de l’article 17 de la Convention, le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 10 en ce qui concerne les éléments relevant de la contestation de crimes contre l’humanité: incompatible ratione materiae . Le grief est ensuite examiné sous l’angle de l’article 10 s’agissant des aspects de l’ouvrage critiquant les agissements de l’Etat d’Israël et de la communauté juive, qui ont été notamment à l’origine des condamnations du requérant pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale. La Cour exprime cependant de sérieux doutes sur le point de savoir si, compte tenu de la tonalité globalement négationniste de l’ouvrage, l’expression de telles opinions peut être protégée par les dispositions de l’article 10 de la Convention. En tout état de cause, les ingérences, prévues par la loi, poursuivaient au moins deux des buts légitimes prévus par la Convention: « la défense de l’ordre et la prévention du crime » et « la protection de la réputation ou des droits d’autrui » et compte tenu de la teneur des écrits du requérant, les motifs invoqués par les juridictions nationales pour le condamner étaient pertinents et suffisants. Ces ingérences étaient ainsi « nécessaires dans une société démocratique »: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (procès équitable): Le refus de joindre les cinq procédures pénales était motivé par des considérations liées au bon fonctionnement de la justice et, dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale et ce, pour diverses raisons. Tout d’abord, l’affaire présentait des difficultés eu égard au nombre important des parties civiles, qui avaient entrepris des actions distinctes, à des dates différentes, concernant des passages différents de deux éditions de l’ouvrage du requérant; ce dernier était poursuivi pour plusieurs infractions, distinctes entre elles et d’une nature particulière; en outre, les délits de presse sont régis par des règles procédurales spécifiques. Ensuite, les juridictions ont établi un rapport étroit entre les cinq procédures: les dossiers ont été audiencés et évoqués le même jour devant les trois instances, et l’ensemble des notes d’audience, ainsi que tous les actes d’instruction antérieurs, ont été versés dans chaque dossier   de sorte que les possibilités du requérant de présenter sa défense au cours des cinq procédures n’ont pas été limitées. Enfin, le quantum des peines qui furent confondues n’a pas excédé le maximum légal de la peine d’emprisonnement la plus forte encourue en cas de jonction des cinq affaires; quant aux peines d’amende, si la confusion n’a pas été prononcée, le montant cumulé des amendes prononcées dans les cinq dossiers est de loin inférieur au maximum légal de la peine d’amende la plus forte: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 (impartialité de la cour d’appel et impact de la campagne médiatique sur le procès) et 6 § 3 (d).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel