CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4839
- Date
- 26 juin 2003
- Publication
- 26 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 42933/98 Décision 26.6.2003 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Impossibilité de réunir la requérante et sa fille malgré l’intervention des juridictions et des services sociaux: irrecevable La requérante ne souhaita pas reconnaître sa fille, V., à sa naissance en 1989 pour des raisons professionnelles, de sorte que le tribunal pour enfants ouvrit d’office une procédure afin de déterminer si l’enfant était en état d’abandon, ce qui aurait pu entraîner, à terme, son adoption. L’enfant ayant été reconnu par le père naturel, le tribunal classa sans suite la procédure. L’enfant fut confié au père. Suite à la dégradation des rapports de la requérante avec le père de l’enfant, V. alla vivre au domicile de ses grands-parents paternels avec son père. En mai 1993, la requérante introduisit une procédure afin de pouvoir reconnaître V. et en obtenir la garde. La requérante obtint gain de cause à hauteur d’appel par un arrêt de 1996. La requérante demanda alors à être autorisée à rencontrer sa fille afin d’obtenir, à terme, sa garde. La procédure ouverte suite à cette demande fut suspendue, entre septembre 1997 et mars 1998, en raison du pourvoi en cassation introduit entre-temps par le père de V. contre l’arrêt de mai 1996. En juillet 1998, le tribunal ordonna à titre provisoire aux services sociaux d’organiser des rencontres entre la mère et V. et de lui en faire rapport. Les assistants sociaux rapportèrent le comportement obstructionniste des grands-parents de V. En mai 2000, par décision provisoire et urgente, le tribunal invita les services sociaux à organiser immédiatement la reprise des rencontres entre la requérante et sa fille et ordonna au père et aux grands-parents de V. de respecter sa décision. En septembre 2000, les services sociaux déclarèrent que la requérante n’avait ni rencontré sa fille ni essayé de collaborer à l’organisation des rencontres programmées à cette fin. Le juge entendit V., qui déclara vivre sereinement avec son père et indiqua que sa mère n’avait pas cherché à la contacter. Les nouvelles tentatives d’organiser des rencontres échouèrent, la requérante ayant refusé, pour des raisons familiales, de rencontrer sa fille à deux reprises. Le tribunal classa l’affaire en avril 2001. Il estima qu’il ressortait à l’évidence du comportement de la requérante qu’elle avait décidé de donner la priorité à sa carrière. Le tribunal prit acte du maintien de la garde de l’enfant au père et de l’impossibilité d’établir une quelconque relation entre la requérante et sa fille. La requérante ne contesta pas la décision. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: L’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et accessible. Elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui: les décisions rendues par les autorités nationales montrent que l’intérêt de l’enfant et la sauvegarde de son développement psychique ont été leurs objectifs. S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, les décisions des autorités judiciaires nationales furent inspirées, sauf exception, par la nécessité de protéger l’intérêt supérieur de la mineure. Si les rencontres entre l’enfant et la requérante pâtirent du comportement des grands-parents paternels de V., à partir d’un certain moment la requérante ne collabora plus avec les services sociaux à l’organisation des rencontres avec sa fille, ne chercha plus à contacter celle-ci et refusa même de se rendre aux rencontres qui avaient été programmées. Quant aux services sociaux, exception faite du dépôt tardif d’un rapport d’expertise, ils ont fait preuve de diligence. Le dossier de l’affaire ne permet pas de conclure à l’existence d’obstacles érigés par les services sociaux rendant difficiles les contacts entre la requérante et V.: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel