CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-485
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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République tchèque (déc.) - 2615/10 Décision 21.6.2011 [Section V] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation pour meurtre d’une ancienne procureure pour participation à la liquidation d’opposants au moyen d’un procès politique: irrecevable   En fait – En 1950, la requérante participa, en tant que procureure, au procès contre Milada Horáková et d’autres opposants au régime communiste, qui s’était déroulé sous le contrôle direct des autorités politiques de l’époque et qui s’était soldé par plusieurs peines capitales infligées et par l’exécution des condamnés. En 1990, le procureur général prononça un non-lieu à l’égard de tous les inculpés, relevant que ceux-ci avaient été condamnés à tort pour des actes qui étaient conformes aux principes d’une société démocratique et que la procédure pénale visait, de manière arbitraire, à liquider pour des raisons politiques les opposants à la dictature totalitaire du régime communiste. En 2008, la requérante fut condamnée pour meurtre du fait d’avoir participé à ce procès, sur la base du code pénal de 1852 applicable au moment des faits. A l’aide de nombreuses preuves écrites, les juridictions nationales établirent que ce procès n’avait été qu’une formalité censée créer une apparence de légalité de la liquidation physique des opposants au régime communiste, et que son déroulement et son issue avaient été déterminés à l’avance par l’organe politique du parti communiste en coopération avec la Sécurité d’Etat. Elles considérèrent que les principes fondamentaux de l’équité de la procédure ainsi que les exigences éthiques intemporelles propres au pouvoir judiciaire avaient ainsi été bafoués au cours de ce procès   ; dès lors, le jugement rendu à son issue ne pouvait pas être considéré comme un acte de justice, et les acteurs de ce procès, parmi lesquels la requérante était la dernière survivante, ne pouvaient pas se décharger de leur responsabilité pénale en alléguant qu’ils n’avaient fait qu’exercer leurs fonctions. Elles considérèrent également que, de par sa participation active et délibérée à ce procès, la requérante avait contribué de manière significative à lui donner une apparence de légalité et à remplir son but politique. Dès lors que le procès, aboutissant à des peines capitales et à l’exécution des condamnés, constituait le mécanisme meurtrier, elles conclurent que l’intéressée en tant que procureure faisant partie de l’appareil de justice avait été coauteur de ce meurtre. Eu égard à des circonstances atténuantes telles que sa vie régulière, son âge et son état de santé ainsi que le fait qu’elle avait commis l’infraction de facto par obéissance, la requérante fut condamnée à six ans de prison, peine d’une durée en dessous de la limite normalement prévue. En mars 2009, l’intéressée commença à purger sa peine de prison. En décembre 2010, le président de la République pardonna à la requérante le reste de sa peine et elle fut remise en liberté. En droit – Article 7 § 1   : il appartient à la Cour d’examiner si, au moment où elle a été commise, l’action de la requérante constituait une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité notamment par le droit de l’ancienne Tchécoslovaquie. La Cour estime que l’application et l’interprétation par les juridictions internes des dispositions de droit pénal en vigueur à l’époque des faits ne revêtaient aucun caractère arbitraire. La Cour considère en outre que l’interprétation stricte de cette législation tchécoslovaque est conforme à l’article   7 de la Convention et que la pratique de liquidation des opposants à un régime politique au travers des peines capitales infligées à l’issue de procès qui méconnaissaient de manière flagrante le droit à un procès équitable et surtout le droit à la vie ne saurait être protégée par ledit article. En l’espèce, cette pratique a vidé de sa substance la Constitution et la législation de l’époque sur lesquelles elle était censée se fonder, et ne saurait donc être qualifiée de «   droit   » au sens de l’article   7. La Cour ne saurait non plus accepter l’argument de la requérante selon lequel elle n’avait fait qu’obéir aux instructions de ses supérieurs expérimentés auxquels elle avait fait pleinement confiance. L’intéressée n’allègue pas que les textes de la Constitution et des lois pertinentes ne lui étaient pas accessibles   ; l’adage «   nul n’est censé ignorer la loi   » s’appliquait donc aussi à sa personne. Ayant déjà considéré que même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres qui violeraient de manière flagrante non seulement les principes de la législation nationale mais aussi les droits de l’homme sur le plan international et surtout le droit à la vie, la Cour estime que ce constat est pleinement valable dans le cas de la requérante, qui avait en l’espèce agi dans sa fonction après avoir accompli des études préparatoires au droit et acquis une certaine expérience pratique des procès. Preuves à l’appui, les juridictions nationales ont d’ailleurs conclu que l’intéressée avait dû être consciente du fait que les questions de la culpabilité et de la peine avaient été tranchées par les autorités politiques bien avant le procès et que les principes fondamentaux de la justice s’en trouvaient complètement bafoués. Dans ces circonstances, la requérante – qui avait en tant que procureur contribué à créer l’apparence de légalité du procès politique mené contre Milada Horáková et les autres opposants et qui s’était identifiée avec cette pratique inacceptable – ne saurait se prévaloir de la protection de l’article   7 de la Convention. Raisonner autrement serait méconnaître l’objet et le but de cette disposition qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, condamnations ou sanctions arbitraires. Par ailleurs, le fait qu’elle a été poursuivie et condamnée par les juridictions tchèques seulement après la réinstauration du régime démocratique ne signifie en aucune manière que son action ne constituait pas une infraction d’après le droit tchécoslovaque alors en vigueur. Bien que la requérante ne plaide pas la prescription des faits litigieux, la Cour juge utile d’observer que si les poursuites pénales ont été engagées à son encontre seulement en 2005, soit cinquante-cinq ans après le procès en cause, c’est parce que la loi de 1993 sur l’illégalité du régime communiste prévoit le gel de la prescription entre 1948 et 1989 lorsque des motifs politiques incompatibles avec les principes fondamentaux d’un ordre juridique démocratique sous-tendent des infractions qui n’ont pas fait l’objet de condamnation ou d’acquittement. Une législation comparable a d’ailleurs vu le jour en Pologne ou dans l’Allemagne réunifiée. En instaurant cette loi, l’Etat tchèque a voulu résoudre un problème qu’il estimait préjudiciable à son régime démocratique et se distancier d’une pratique inacceptable du régime totalitaire laissant impunies de graves infractions à sa propre législation   ; dès lors, une telle démarche du législateur tchèque ne semble pas de prime abord incompatible avec les valeurs protégées par la Convention. Eu égard à tous ces éléments, la Cour juge qu’au moment où elle a été commise l’action de la requérante constituait une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit tchécoslovaque. Le principe de la légalité des délits et des peines consacré par l’article 7 § 1 a donc été respecté en l’espèce. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel