CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4853
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Suède - 35179/97 Arrêt 24.6.2003 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Démolition d’une maison construite sur une propriété indivise sans le consement des indivisaires, alors que la procédure en division de la propriété était pendante: violation En fait : La requérante, sa mère et ses frères et sœurs possédaient un terrain en indivision avec d’autres membres de leur famille. En 1988, la requérante obtint un permis de construire pour une maison qui fut érigée en bonne et due forme sur le terrain. A la suite du décès de sa mère en 1989, la maison fut attribuée à la requérante en 1991. Entre-temps, la plupart des autres propriétaires indivis avaient engagé une procédure contre la requérante, en vue d’obtenir la démolition de la maison au motif que celle-ci avait été construite sans leur consentement. Le tribunal de district décida en mai 1990 que la requérante devait démolir la maison et sa décision fut confirmée par la cour d’appel en 1994. La requérante saisit la Cour suprême et demanda qu’aucune action ne soit entreprise avant l’issue de la procédure qu’elle avait engagée en 1990 pour demander la dissolution de l’indivision et l’attribution de parcelles individuelles à chaque membre de la famille. Le 4 mars 1996, la Cour suprême rejeta la demande de suspension de la procédure et refusa à la requérante l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la cour d’appel. Dans l’intervalle, l’Autorité foncière avait autorisé la création de parcelles séparées mais, renvoyant à l’arrêt de la cour d’appel, avait rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir la création d’une parcelle autour de la maison. La requérante recourut devant le tribunal foncier, lequel, le 14 mars 1996, obtint du bureau central du Cadastre national un avis recommandant que la requérante se vît assigner une parcelle séparée. Toutefois, plusieurs membres de la famille avaient engagé une procédure d’exécution et, en mai 1996, le tribunal de district rejeta la demande de la requérante tendant à faire ajourner l’exécution. Le bureau d’exécution décida que la maison serait démolie par une entreprise du bâtiment le 3 juin 1996. La requérante fit un recours, demandant une suspension immédiate. La cour d’appel lui ordonna de compléter son recours avant le 5 juin. Toutefois, elle examina l’affaire en fait le 3 juin et refusa à la requérante l’autorisation de recourir contre la décision du tribunal de district. La Cour suprême refusa également à l’intéressée l’autorisation de se pourvoir et la maison fut dûment démolie par une entreprise du bâtiment. En novembre 1996, le tribunal foncier décida que la propriété devait être divisée en parcelles et assigna à la requérante la parcelle sur laquelle avait été érigée la maison. La cour d’appel confirma cette décision et la Cour suprême refusa l’autorisation de présenter un pourvoi. La requérante fut par la suite autorisée à reconstruire la maison. En droit : Article 1 du Protocole n°   1 – La démolition de la maison a privé la requérante de son bien, à savoir la maison qui lui avait été attribuée en 1991. Une privation de propriété effectuée dans la poursuite de politiques sociales, économiques ou autres légitimes peut être conforme à «   l’utilité publique   », même si l’ensemble de la collectivité n’en tire pas un bénéfice direct et, puisque l’exigence selon laquelle toute disposition d’une propriété indivise doit faire l’objet du consentement de tous les propriétaire indivis est au cœur de la notion d’indivision, la démolition d’une construction érigée sans le consentement nécessaire peut raisonnablement être considérée comme favorable à «   l’utilité publique   » légitime de maintenir un système d’indivision qui fonctionne bien. En l’espèce, le consentement des autres propriétaires n’a pas été obtenu et la requérante ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle risquait certaines conséquences juridiques en construisant la maison sans leur consentement. Toutefois, la construction de la maison n’était pas illégale en soi, puisqu’une approbation tacite aurait suffi; en outre, un permis de construire a été émis pour cette maison et un permis de reconstruction a été octroyé ultérieurement. Il reste à examiner si un juste équilibre a été ménagé. A cet égard, peu après que la Cour suprême eut refusé à la requérante l’autorisation de se pourvoir dans le cadre de la procédure de démolition, le bureau central a recommandé que la parcelle autour de la maison fût attribuée à l’intéressée. En outre, la cour d’appel a examiné le recours contre le refus de suspendre l’exécution deux jours avant l’expiration du délai qu’elle avait octroyé à la requérante pour compléter son recours, et le bureau d’exécution a procédé à la démolition avant que la cour d’appel ne rende sa décision. En outre, lorsque la Cour suprême a refusé l’autorisation de se pourvoir et a rejeté la demande de suspension de la procédure en mars 1996, la procédure concernant la division de la propriété était toujours pendante et il aurait été raisonnable d’attendre son issue, puisque la question de la démolition de la maison était manifestement liée à ce problème. On ne saurait considérer que l’intérêt des autres propriétaires ait été particulièrement important, puisque la maison était utilisée exclusivement par la requérante et sa famille proche et ne pouvait être vue à partir des parcelles des autres propriétaires indivis. Bien que les difficultés de la requérante soient en grande partie le résultat d’un conflit de famille auquel elle semble avoir contribué, les mesures prises n’ont pas ménagé un juste équilibre et elle a donc dû subir une charge spéciale et exorbitante. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’allégation de la requérante sur le terrain de cette disposition. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 41 – La Cour octroie à la requérante 100   000 euros pour le dommage matériel. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. Elle accorde également à l’intéressée une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel