CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4861
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 47916/99 Décision 6.5.2003 [Section II] Article 2 Obligations positives Enquête efficace - racisme présumé dans une enquête policière concernant le meurtre d'un homme noir: irrecevable Les requérants sont des parents d’un musicien noir, Michael Menson, décédé à l’hôpital à l’âge de 30 ans à la suite d’une agression raciste en janvier 1997, au cours de laquelle il fut brûlé vif. Durant les dernières années de sa vie, il souffrait de troubles mentaux et vivait dans un appartement spécialement aménagé au moment de sa mort. Il fut agressé dans une rue de Londres tard dans la nuit. La police arriva sur les lieux peu de temps après. Elle conclut qu’il s’était mis le feu lui-même et c’est l’explication qu’elle donna aux membres de la famille. En conséquence, personne ne tenta de préserver les preuves immédiatement après le crime. Le lendemain, Michael Menson informa des membres de sa famille de l’agression. Ceux-ci demandèrent à la police de prendre sa déposition et d’ouvrir une enquête pénale. Toutefois, la police n’interrogea jamais Michel Menson, qui tomba dans le coma une semaine après l’agression et décéda peu de temps après. En 1998, la police contrôla la façon dont la première étape de l’enquête sur l’agression avait été conduite et conclut que ce n’était pas satisfaisant. En septembre 1998, le coroner émit un verdict de meurtre. Les requérants déposèrent une plainte détaillée auprès de la direction des plaintes contre la police relativement au traitement de l’affaire par les policiers. En 1999, quatre personnes furent jugées (l’une d’elle dans la «   République turque de Chypre du Nord   ») pour le meurtre de Michael Menson et se virent infliger de lourdes peines d’emprisonnement. Les requérants poursuivirent leur plainte officielle concernant le traitement de l’affaire par la police. L’enquête interne sur cette affaire fut entravée par le fait que les policiers ne pouvaient être contraints de répondre à des questions; en outre, certains des policiers concernés avaient pris leur retraite et n’étaient donc plus soumis à la discipline de la police. Une copie du rapport fut transmise aux services du parquet en décembre 2002. Irrecevable sous l’angle de l’article 2: Les requérants ne cherchent pas à imputer aux autorités le décès de Michael Menson ni n’allèguent qu’il existait une obligation positive de le protéger. L’article 2 exige l’existence d’une forme quelconque d’enquête officielle effective lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un individu a été victime de blessures fatales dans des circonstances suspectes. Lorsque la personne meurt, l’enquête revêt une importance d’autant plus grande. L’obligation de l’Etat est une obligation de moyens, non de résultat. Les autorités doivent prendre des mesures raisonnables pour préserver les preuves. Toute lacune dans l’enquête risque de ne pas être en conformité avec les normes édictées par la Convention. Les autorités doivent agir de leur propre chef et une réaction rapide est généralement essentielle. Bien que l’Etat ne soit aucunement impliqué dans le décès de Michael Menson, ces mêmes exigences procédurales fondamentales s’appliquent avec autant de force. Lorsqu’une agression se fonde sur des motifs raciaux, l’enquête doit être menée avec vigueur et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer continuellement la condamnation par la société du racisme et de maintenir la confiance des minorités dans la capacité des autorités de les protéger de la menace des violences racistes. Les auteurs de l’infraction en l’espèce ont été reconnus coupables et condamnés, et le coroner a émis un verdict de meurtre. Les preuves devant les tribunaux nationaux indiquent des lacunes très importantes de la part de la police qui ne respectaient absolument pas les exigences de l’article 2. Toutefois, le fait que le droit pénal a été effectivement appliqué à l’encontre de ceux qui ont tué Michael Menson représente un facteur décisif. Quant aux griefs des requérants concernant le racisme au sein de la police, l’enquête interne n’est pas encore terminée: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6: Les requérants se plaignent d’avoir été empêchés par la règle d’immunité absolue de déposer plainte contre la police pour des actes et omissions au cours de l’enquête menée sur le décès de Michael Menson. Toutefois, la Cour relève qu’il y a eu un changement de pratique au Royaume-Uni à la suite de son arrêt dans l’affaire Osman ( Recueil 1998-VIII), qui autoriserait les requérants à alléguer qu’il était équitable, juste et raisonnable que leur grief fût tranché sur le fond. Quant à leur affirmation selon laquelle ils ne disposaient d’aucun recours en vertu de la loi de 1976 sur les relations interraciales, il aurait été possible d’inviter un tribunal national à élargir la notion de «   fourniture de services   » au regard de cette loi pour inclure les activités policières. Quoi qu’il en soit, si le législateur a eu l’intention d’exclure la police de la loi de 1976, la Cour ne peut créer un droit d’action en faveur des requérants fondé sur l’article 6 § 1. Le même raisonnement s’applique à leurs arguments concernant la common law et la législation relative à la mort en tant que cause pour agir:manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 13: les requérant n’avaient pas de grief défendable au regard des autres dispositions qu’ils invoquent. En ce qui concerne le droit à la protection de la vie, l’article 13 exige le versement d’une réparation appropriée ainsi que l’existence d’une enquête approfondie et effective de nature à conduire à l’identification et à la sanction des responsables, y compris l’accès effectif du plaignant à la procédure. L’article 13 peut s’appliquer à un cas dans lequel les autorités, tout en n’étant pas responsables d’une mort illégale, ont agi d’une manière non conforme à leur devoir d’enquête, par exemple lorsque la procédure d’enquête était entachée de racisme, ce qui a eu pour résultat qu’elle n’a pas conduit à l’identification des auteurs de la mort. En l’espèce, les auteurs ont été appréhendés et sanctionnés. En outre, il n’a pas été établi jusqu’ici que l’enquête avait été fortement entachée de racisme: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 14: le grief des requérants tenant au racisme de la police fait toujours l’objet d’une enquête interne. Même s’il est valable, les autorités se sont en définitive acquittées de leurs obligations au titre de l’article 2. Le traitement prétendument discriminatoire à l’égard des requérants à un stade particulier de la procédure n’a finalement pas affecté leurs droits ou ceux de leur frère en vertu de l’article 2: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel