CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-487
- Date
- 14 juin 2011
- Publication
- 14 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Danemark - 38058/09 Arrêt 14.6.2011 [Section I] Article 8 Expulsion Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus de renouvellement du permis de séjour d’une mineure envoyée à l’étranger par ses parents contre son gré   : violation   En fait – La requérante est une ressortissante somalienne qui a vécu au Danemark avec ses parents et ses frères et sœurs à partir de l’âge de sept ans. Alors qu’elle était âgée de quinze ans, son père l’envoya contre son gré dans un camp de réfugiés au Kenya pour qu’elle y prenne soin de sa grand-mère paternelle. Deux ans plus tard, alors qu’elle était toujours mineure, elle demanda à être regroupée avec sa famille au Danemark, mais les services d’immigration danois rejetèrent cette demande au motif qu’elle était restée hors du pays pendant plus de douze mois consécutifs et que, en conséquence, son permis de séjour avait expiré. Ils précisèrent également qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un nouveau permis car, à la suite d’une modification introduite dans la loi pour dissuader les parents étrangers d’envoyer leurs enfants adolescents dans leurs pays d’origine pour qu’ils y reçoivent une éducation plus traditionnelle, seuls les enfants de moins de quinze ans pouvaient demander le regroupement familial. Enfin, ils considérèrent qu’il n’existait pas en l’espèce de circonstances particulières susceptibles de justifier une dérogation car, premièrement, l’intéressée n’avait pas vu sa mère depuis quatre ans, deuxièmement, celle-ci avait accepté qu’elle soit envoyée au Kenya et, troisièmement, elle pouvait demeurer dans ce pays avec sa grand-mère ou avec la famille de celle-ci. En droit – Article 8   : le refus de renouveler le permis de séjour de la requérante a porté atteinte à sa vie privée et à sa vie familiale. Elle était encore mineure lorsqu’elle a demandé à bénéficier d’un regroupement familial au Danemark et, pour les jeunes gens qui n’ont pas encore fondé leur propre famille, la relation avec les parents et les autres membres de la famille proche constitue la «   vie familiale   ». En outre, l’ensemble des attaches sociales entre un immigré établi et la communauté au sein de laquelle il vit forme sa «   vie privée   ». Par ailleurs, la mesure dénoncée était prévue par la loi danoise et poursuivait le but légitime du contrôle de l’immigration. En ce qui concerne le point de savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique, la Cour relève que la requérante a passé son enfance au Danemark, qu’elle parle danois, qu’elle a été scolarisée au Danemark et que toute sa famille proche réside dans le pays. Elle peut donc être considérée comme une immigrée établie qui a résidé régulièrement dans le pays pendant quasiment toute son enfance et sa jeunesse ou en tout cas la majeure partie de celles-ci, de sorte que seules des raisons très solides pouvaient justifier le refus de renouveler son permis de séjour. Même si le but poursuivi par la nouvelle loi – dissuader les parents immigrés d’envoyer leurs enfants dans leurs pays d’origine pour qu’ils y soient «   rééduqués   » d’une manière que les parents considéreraient plus conforme à leurs origines ethniques – est légitime, le droit des enfants au respect de leur vie privée et familiale ne peut être négligé. Or, alors que la requérante affirmait que la décision prise par son père de l’envoyer au Kenya pour si longtemps avait été prise contre sa volonté et n’était pas conforme à ses intérêts, les autorités ont écarté ses arguments au motif qu’elle était sous la garde de ses parents au moment des faits. La Cour reconnaît que l’exercice des droits parentaux constitue un élément fondamental de la vie familiale et que l’entretien et l’éducation des enfants exigent normalement et nécessairement que les parents choisissent où leurs enfants doivent vivre. Néanmoins, les autorités ne peuvent faire abstraction de l’intérêt de l’enfant, notamment de son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, le fait que la requérante n’ait eu que très peu de contacts avec sa mère pendant quatre ans peut s’expliquer par divers facteurs, notamment des contraintes pratiques et financières, et ne permet guère de conclure que la mère et la fille ne souhaitaient pas maintenir ou renforcer leurs liens familiaux. Enfin, la modification législative qui a ramené de dix-huit à quinze ans la limite d’âge pour bénéficier du regroupement familial n’était pas prévisible lorsque la décision d’envoyer la requérante au Kenya a été prise ni lorsque le permis de séjour de l’intéressée a expiré. Dans ces conditions, on ne saurait dire que les intérêts de la requérante ont été suffisamment pris en compte ou soupesés équitablement face à l’intérêt de l’Etat consistant à contrôler l’immigration. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel